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Isabelle Vasseur
Question N° 56887 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 4 août 2009

Mme Isabelle Vasseur attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil qui énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Elle souhaiterait savoir si, dans le cadre d'une séparation très conflictuelle, avec faits de violence caractérisée ayant entraîné plusieurs dépôts de plainte l'indivisaire "victime" est tenu de s'acquitter de cette indemnité, avant le règlement de son affaire devant les tribunaux. Elle la remercie de lui donner son avis sur cette question.

Réponse émise le 6 octobre 2009

En application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement du bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Le fait d'avoir subi des violences ne peut à lui seul libérer la victime de ses obligations civiles, lesquelles sont sans lien direct avec l'infraction. Pour fixer l'indemnité d'occupation, que ce soit pour un couple marié, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins, le juge doit établir la réalité du caractère exclusif de l'occupation privative du logement par l'un des indivisaires. À cette fin, il examine les circonstances et les conditions de la séparation du couple. En effet, la jouissance privative ne résulte pas automatiquement du départ des lieux de l'autre indivisaire. Il faut, de plus, que ce dernier soit privé de toute possibilité de jouir du bien, par exemple à la suite du changement des serrures de l'immeuble. S'agissant spécifiquement des couples mariés, l'article 815-9 précité doit s'articuler avec l'article 262-1 du code civil selon lequel le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, concernant leurs biens, pour les divorces contentieux, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; par conséquent, sauf décision contraire du juge, la jouissance du logement par l'un des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à cette ordonnance. Ainsi, en cas de violences exercées par l'un des conjoints mettant en danger l'autre conjoint ou les enfants, lorsque le juge, en application de l'article 220-1 alinéa 3 du code civil, statue sur la résidence séparée des époux, l'attribution du logement familial au conjoint victime des violences conjugales est, en principe, faite à titre gratuit. Il appartient, ensuite, au magistrat, dans le cadre de la procédure de divorce, d'attribuer cette jouissance à l'un des époux en précisant son caractère onéreux ou non.

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