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Jean-Marc Roubaud
Question N° 56874 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 4 août 2009

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le décret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008 et l'arrêté du 2 janvier 2009 qui ont mis en place le statut de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et qui en ont codifié la formation et la certification. Les mandataires ou anciens gérants de tutelles qui exercent depuis plusieurs années viennent d'être agréés par la DASS à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2011. Avant cette date, ils doivent se mettre en conformité au niveau de la formation, le niveau de base pour faire la formation est le niveau III. Malgré les allégements par les centres de formation, qui sont juge et partie, les mandataires judiciaires devront passer leurs modules, mais en cas d'échec, leur avenir semble compromis. De plus, dans les protocoles des allègements, l'accord d'un allègement ne vaut pas validation de ou des modules concernés. Les modules non suivis feront l'objet d'une validation comme s'ils avaient dû être effectués. Par ailleurs, la profession déplore le coût de la formation qu'elle doit suivre. En effet, elle considère que lorsqu'il y a l'organisation d'une profession, doivent être prises en compte l'expérience, le vécu et les diplômes des personnes exerçant depuis un certain temps, sans passer de diplôme d'équivalence. À ce titre, l'on peut citer le cas des conseillers juridiques et fiscaux devenu avocats et les comptables agréés devenus experts comptables. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend modifier ce décret concernant la formation pour les personnes qui ont un diplôme d'état d'administration de niveau I et qui ont de l'expérience dans ce domaine.

Réponse émise le 5 octobre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au décret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008 et à l'arrêté du 2 janvier 2009 qui ont mis en place le statut de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et qui en ont codifié la formation et la certification. Les dispositions de la loi répondent aux nécessités de garantir une égale qualité de service dans la mise en oeuvre de la protection des personnes parmi les plus vulnérables. Elles traduisent la volonté du législateur d'harmoniser l'exercice de l'activité tutélaire par l'application, à tous, des mêmes exigences de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle. Seules ces conditions sont définies par arrêté. Le coût de la formation n'est encadré par aucune réglementation et les tarifs pratiqués par les établissements de formation sont libres. La professionnalisation, par une formation identique pour tous les mandataires, quels que soient leur lieu d'exercice et leur parcours antérieur, est l'expression de cette volonté forte. Les qualifications ainsi que l'expérience acquise sont reconnues et prises en considération pour obtenir des dispenses et des allègements de formation, qui peuvent être conséquents, puisque sur les 300 heures d'enseignement que comporte la formation, seules 66 heures sont obligatoires pour tous, quel que soit leurs parcours et bagage antérieur. Les établissements de formation accordent les dispenses et allègements de formation uniquement au vu des justificatifs présentés par les candidats à la formation, afin de garantir le maximum d'objectivité. Le niveau de qualification requis pour accéder à cette formation complémentaire est situé au niveau III. Dès lors que cette condition est satisfaite, et quel que soit le niveau du diplôme possédé, les dispenses de formation sont accordées au regard du contenu des enseignements qui doit correspondre au programme de la formation complémentaire de mandataire judiciaire. Seuls les modules de formation ne pouvant faire l'objet d'une justification d'acquis par les candidats ont à être suivis ou validés. Les dispenses étant accordées au vu des diplômes, les connaissances ont été validées dans le cadre de ce diplôme. Elles n'ont pas à être validées à nouveau pour la formation de mandataire judiciaire. En revanche, les allègements de formation correspondent à la reconnaissance des acquis liés à l'expérience professionnelle, mais n'ayant pas fait l'objet d'une validation antérieure. Par souci d'équité, tous les modules doivent faire ou avoir fait l'objet d'une validation, c'est la raison pour laquelle les candidats doivent valider les modules pour lesquels ils ont bénéficié d'un allègement de formation. L'échec éventuel à la validation d'un module ne compromet pas l'avenir du candidat, puisque les notes obtenues aux modules d'un même domaine de formation peuvent se compenser entre elles. En outre, les établissements de formation ont prévu des modalités d'épreuves de rattrapage en cas de besoin. Les services du préfet de région vérifient que les modalités de mise en oeuvre de la formation, ainsi notamment que celles prévues pour l'octroi des dispenses et allègements de formation sont conformes au cahier des charges figurant en annexe de l'arrêté du 2 janvier 2009 précité. Pour obtenir le certificat national de compétence de mandataire judiciaire, le candidat doit ainsi justifier de la connaissance de l'ensemble du programme de cette formation, soit par ses diplômes, soit par son expérience, soit en suivant les modules qui lui manquent ou pour lesquels aucune dispense ni aucun allègement n'est possible. En conséquence, le Gouvernement ne prévoit pas de modifier ce décret. Cependant, dans la volonté de compléter la réglementation existante, une circulaire est en préparation afin d'apporter davantage de précisions quant à l'application de ces dispositions.

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