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Chantal Robin-Rodrigo
Question N° 56828 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 4 août 2009

Mme Chantal Robin-Rodrigo interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des héritiers d'un chef d'entreprise qui avait mis en société son entreprise individuelle dans le cadre du régime de l'article 151 octies du CGI de report d'imposition de la plus-value d'apport. Les héritiers ont convenu de procéder à un partage inégalitaire des biens de cette succession, partage dans lequel l'enfant qui participait à l'entreprise recevrait la totalité des actions de la société et les autres héritiers seraient allotis de biens successoraux représentant des valeurs inférieures sans percevoir de soultes pour compenser ce moindre allotissement. Dans le cadre de ce partage inégal, l'attributaire des droits sociaux peut-il bénéficier du maintien du report d'imposition de la plus-value d'apport en prenant l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des évènements prévus par l'article 151 octies 1-a se réalisera, comme ce texte le prévoit ? Dans le cas où le maintien du report ne serait pas admis, serait-ce la totalité de la plus-value en report qui deviendrait imposable et qui supporterait la charge de cette imposition ? Les héritiers concernés voudraient, par cette solution, éviter la vente de l'entreprise familiale, d'autant qu'en raison de la diminution de l'activité et, corrélativement, de la valeur vénale de l'entreprise, la plus-value fixée lors de l'apport ne se retrouve plus aujourd'hui. Elle lui demande de bien vouloir lui apporter des réponses à ce sujet.

Réponse émise le 16 mars 2010

L'article 151 octies du code général des impôts (CGI) permet aux exploitants qui procèdent à l'apport en société de leur entreprise individuelle de reporter, sur option de leur part, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments d'actif immobilisés non amortissables apportés, sous réserve, du respect d'un certain nombre de conditions. En application du deuxième alinéa de cet article, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux transmis. Dès lors qu'aucune soulte n'est versée, cet article a donc vocation à s'appliquer au cas décrit par l'auteur de la question.

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