M. Vincent Descoeur interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la fiscalité applicable aux associations intermédiaires. Celles-ci bénéficient en effet d'une exonération de TVA, de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle, de la taxe d'apprentissage, mais restent par contre redevables de la taxe sur les salaires. Ces associations constatent à ce propos une inégalité de traitement avec les particuliers employeurs qui embauchent directement ou par le biais du chèque emploi service universel un salarié à domicile, qui sont quant à eux exonérés de la taxe sur les salaires. Elles remarquent que cet impôt nuit à leur activité dans la mesure où, plus elles font travailler de personnes en difficulté d'insertion, plus elles sont financièrement pénalisées. Il lui demande s'il ne conviendrait pas d'harmoniser la fiscalité des moyens de rémunération des salariés intervenant dans le cadre des services à la personne, en exonérant les associations de la taxe sur les salaires pour la part de leur activité relevant de ces services à la personne, et de préciser la position du Gouvernement sur cette question.
La taxe sur les salaires (TS) permet de soumettre à l'impôt une des composantes de la valeur ajoutée (les salaires) des employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes. Ce faisant, elle concerne notamment les employeurs qui exercent des activités bénéficiant d'une exonération de la TVA (activités dans les domaines associatifs mais également des assurances, bancaire, financiers, immobiliers...). Cette taxe a un rendement annuel de près de 11 milliards d'euros, étant précisé que l'intégralité de cette somme est affectée au financement de la sécurité sociale depuis l'entrée en vigueur de l'article 54 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822). La suppression de cette taxe pour la catégorie déterminée de redevables que constituent les associations intermédiaires visées à l'article 261-7-1 bis du code général des impôts (CGI) se traduirait donc nécessairement par un important manque à gagner au détriment des organismes de sécurité sociale. Cela étant, plusieurs dispositifs permettent d'ores et déjà de stabiliser ou d'alléger le poids de la TS pour les petits employeurs et pour les associations. La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 euros, et elle fait l'objet d'une décote lorsque son montant est compris entre 840 euros et 1 680 euros, conformément aux dispositions de l'article 1679 A du CGI. Par ailleurs, il existe pour les associations un abattement spécial sur leur cotisation de TS dont le montant s'établit à 5 890 euros en 2009, et qui, en pratique, permet d'exonérer complètement les associations employant jusqu'à six salariés occupés à temps plein et rémunérés au niveau du SMIC, voire plus en cas de recours au temps partiel. Sans méconnaître l'importance et les spécificités des associations intermédiaires qui justifient déjà l'existence de diverses exonérations d'impôts et de cotisations, le maintien de la cohérence d'ensemble du système fiscal et les contraintes budgétaires permettent difficilement d'aller au-delà s'agissant de dispositions relatives à la taxe sur les salaires applicables aux associations.
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