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Bérengère Poletti
Question N° 56756 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 4 août 2009

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la problématique de la pratique des interruptions de la prescription en matière fiscale. L'administration fiscale est tenue de motiver les rectifications pour le calcul des impôts. Durant le délai de reprise, elle peut modifier la motivation initiale, ce qui a pour conséquence de faire courir un nouveau délai de reprise, soit l'année en cours et les trois années qui suivent. Mais une troisième motivation est même possible, et la substitution de base légale l'est aussi à tout moment de la procédure, avec les mêmes effets de report de la prescription. Il peut en effet s'écouler dix ans entre la première notification de redressement et la justification définitive de rehaussement. Un tel délai constitue une source d'insécurité juridique pour le citoyen. C'est pourquoi, le Médiateur de la République suggère dans sa lettre d'information de juillet 2009, que l'administration se limite désormais, sauf exception, à un seul changement de motivation ou de substitution de base légale sur un point litigieux donné. Elle la remercie de bien vouloir lui faire connaître sa position et les suites qu'elle entend donner à cette suggestion.

Réponse émise le 2 mars 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la problématique de la pratique des interruptions de la prescription en matière fiscale. Lorsque l'administration estime qu'une déclaration souscrite, dans les délais, par un contribuable est incomplète ou inexacte, elle lui adresse une proposition de rectification qui, sauf exception, relève de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. Pour être interruptive de prescription, elle doit respecter toutes les conditions de régularité prévues à l'article L. 57 du même livre et les rectifications proposées doivent notamment être motivées de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Dans le cadre du dialogue ainsi engagé, l'administration peut être conduite, à chaque stade de la procédure, à modifier son appréciation des faits initialement retenus pour tenir compte des réponses apportées par le contribuable, et, par suite, à substituer de nouveaux motifs à ceux initialement retenus. En cours de procédure, la substitution se traduit par l'obligation, pour l'administration, d'adresser une nouvelle proposition de rectification qui ouvre corrélativement droit à toutes les garanties qui s'y rattachent (nouveau délai de réponse, faculté de recours hiérarchiques, de saisine d'une commission...). de même, pendant la phase contentieuse, une substitution de base légale n'est possible que dans les situations ou le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties applicable à la rectification basée sur de nouveaux motifs. La substitution de base légale peut certes conduire à allonger les délais de procédure mais elle résulte avant tout de la poursuite du dialogue et de la nécessité pour l'administration de tenir compte des réponses du contribuable, ainsi que de l'obligation d'acquitter l'impôt légalement dû. Elle n'est donc pas préjudiciable au contribuable de bonne foi. La limitation du nombre de substitutions aurait pour effet de limiter les prérogatives de l'administration envers ceux des contribuables qui utilisent des mesures dilatoires ou des procédés de dissimulation aux fins de retarder la connaissance par l'administration des faits réels, révélés seulement à un stade ultérieur du contrôle ou du contentieux. Elle pourrait se traduire en définitive par une inégalité de traitement des citoyens devant l'impôt.

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