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Alain Moyne-Bressand
Question N° 5669 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question de la délégation des actions de formation par les services départementaux d'incendie et de secours. Il souhaite plus particulièrement savoir si, compte tenu de son objet limité, le seul service de formation des sapeurs-pompiers constitue, au regard du droit des délégations de service public, un service réellement délégable. Dans l'affirmative, il lui demande de lui préciser quelles pourraient être les modalités de rémunération du délégataire, et notamment la possibilité pour lui de percevoir une rémunération liée à la formation des personnels autres que ceux de l'autorité délégante.

Réponse émise le 23 février 2010

La formation des sapeurs-pompiers par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est une mission de service public relevant de sa compétence. Il lui appartient de définir le plan de formation dans le strict respect des règles de formation, et notamment celles définies dans les guides nationaux de référence (GNR), visés à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En conséquence, l'exécution matérielle des prestations de formation peut donc être déléguée. S'agissant de la rémunération du délégataire, en application de l'article L. 1411-1 du même code, celle-ci est substantiellement liée aux résultats d'exploitation.

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