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Michel Zumkeller
Question N° 56677 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 4 août 2009

M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Dans de nombreuses communes, les problèmes engendrés par les gens du voyage (insécurités, bruits...) sont ingérables par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. Il souhaiterait savoir dans le cas d'une intercommunalité (communauté d'agglomération) à qui incombe l'application du règlement intérieur.

Réponse émise le 13 avril 2010

Selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les communes figurant au schéma départemental d'accueil des gens du voyage peuvent transférer leurs compétences en cette matière, à savoir l'aménagement et/ou la gestion d'une aire d'accueil à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les communes ou les EPCI compétents peuvent confier la gestion de ces aires par convention à une personne publique ou privée. Le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage prévoit, dans son article 4-I, que le gestionnaire de l'aire d'accueil établit un règlement intérieur. Ce règlement permet, notamment, d'assurer la gestion des arrivées et des départs, le bon fonctionnement de l'aire d'accueil et la perception du droit d'usage prévu à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le règlement intérieur comporte nécessairement des dispositions relatives aux sanctions encourues par les usagers en cas de non-respect des règles établies et les personnes chargées de l'exécution dudit règlement. En cas de transfert de compétences à une communauté d'agglomération, le président de l'EPCI assure l'application du règlement intérieur, sauf si cette gestion de l'aire a été confiée à une personne publique ou privée. Enfin, en cas d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire peut intervenir au titre de ses pouvoirs de police. En effet, le dispositif ci-dessus n'est pas exclusif de l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police au titre des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le texte précité dispose notamment que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Plus précisément, parmi d'autres prescriptions énumérées, il incombe au maire de « réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que... les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». Ainsi, le maire est fondé à arrêter les mesures de police administrative de nature à prévenir ou à faire cesser des troubles tels que ceux mentionnés par l'auteur de la question.

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