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Patrick Labaune
Question N° 56668 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 4 août 2009

M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 qui institue de nouvelles règles de reclassement dans le grade d'inspecteur du ministère de l'économie , des finances et de l'emploi pour les promotions de contrôleurs principaux titularisés à compter du 1er janvier 2007. Ces nouvelles règles portent atteinte au principe d'égalité des fonctionnaires recrutés dans un même corps. En effet, elles sont plus avantageuses pour les nouveaux inspecteurs délégataires mais ont pour effet de créer des « enjambements » d'ancienneté importants, préjudiciables aux agents promus antérieurement, en matière de rémunérations, de mutation et de promotion future. La rémunération mensuelle brute des anciens promus est inférieure, de 73 euros à 445 euros, selon l'échelon de reclassement, à celle des nouveaux promus sans préjudice de l'incidence sur le montant de leur future pension. Ses réponses et celles du secrétaire d'État chargé de la fonction publique, faites à ce jour, suite aux interrogations émises par ses collègues saisis par un collectif composé d'inspecteurs des impôts, de la comptabilité publique, des douanes et de la DGCCRF s'estimant particulièrement lésés par ledit décret, opposent systématiquement le principe de non-rétroactivité des actes juridiques, alors que le collectif demande seulement la mise en place d'un dispositif transitoire entre l'ancien et le nouveau décret permettant de lisser graduellement les effets pervers du nouveau décret. Saisi par le collectif, le Médiateur de la République, autorité indépendante dont la compétence est incontestable, a reconnu le bien-fondé de cette démarche dans la Revue du Médiateur de février 2009 après avoir préconisé, par lettre du 7 janvier 2009, « l'introduction dans le décret en cause de mesures transitoires permettant aux fonctionnaires de catégorie B ayant accédé à la catégorie A par promotion interne avant le 1er janvier 2007 [...] ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer à quel moment et sous quelles modalités il compte mettre en oeuvre la recommandation du Médiateur de la République afin de remédier à cette injustice flagrante.

Réponse émise le 22 septembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'État. Les nouvelles règles de classement des fonctionnaires de catégorie B promus en catégorie A pouvant s'avérer beaucoup plus favorables que celles qui étaient applicables avant le 1er janvier 2007, leur mise en oeuvre paraît susceptible de créer, dans les corps auxquels elles s'appliquent, notamment celui des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la filière fiscale de la direction générale des finances publiques (DGFIP), des iniquités en termes de rémunération, d'avancement et de mutation. Sans remettre en cause le caractère positif de ces nouvelles règles, il est estimé que l'application du décret conduit à un traitement inégalitaire entre les anciennes et les nouvelles promotions et pénalise les agents ayant bénéficié du régime antérieur. Toutefois, les nouvelles règles de reclassement des fonctionnaires depuis le 1er janvier 2007 ont conduit à une revalorisation générale des conditions de classement lors du passage d'un agent de catégorie B en catégorie A, au grade d'inspecteur. Ces modalités ont gagné en lisibilité et en accessibilité avec la suppression de règles complexes et défavorables aux agents en matière de reprise d'ancienneté et de reclassement. Le nouveau dispositif offre ainsi un gain indiciaire nettement plus favorable par rapport à la situation antérieure et une reprise d'ancienneté dans l'échelon et le grade avant promotion plus importante qu'auparavant. D'un point de vue juridique, l'absence de mesures transitoires n'entache pas d'illégalité le décret du 23 décembre 2006. En effet, selon une jurisprudence constante confirmée récemment par le Conseil d'État (CE), un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (CE, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). Quant aux conséquences en matière d'avancements et de mutations, les observations suivantes ont été relevées. En ce qui concerne la mutation des fonctionnaires, aucune disposition statutaire n'impose qu'il soit tenu compte du classement des agents candidats à la mutation. Dès lors, il appartient à chaque administration d'adapter ses critères de gestion des demandes de mutation et de prévoir, le cas échéant, qu'il sera tenu compte de l'ancienneté réelle des fonctionnaires, dans un corps, un grade ou un emploi, plutôt que de l'ancienneté des agents dans un échelon. Ainsi, à la DGFIP, des dispositifs aménageant les effets novateurs du décret ont été mis en oeuvre en concertation avec les représentants du personnel. L'accès au grade d'inspecteur départemental de fin de carrière a également été aménagé afin de ne pas désavantager les agents promus avant le 1er janvier 2007. S'agissant de l'avancement des fonctionnaires, selon les articles 11 et 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, la valeur professionnelle des agents est un élément déterminant de l'avancement accéléré d'échelon et de grade. Il est vrai cependant que les conditions d'ancienneté requises des candidats à l'avancement de grade fixées par certains statuts particuliers peuvent conduire à désavantager les fonctionnaires classés avant le 1er janvier 2007. C'est le cas lorsqu'ils posent uniquement une condition d'ancienneté dans un échelon sans exiger, en outre, une durée minimum de services effectifs dans le corps ou bien lorsque la durée de services effectifs exigée est très courte. Tel n'est pas le cas cependant du décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, aujourd'hui filière fiscale de la DGFIP. Ce texte exige, en effet, pour l'accès à la plupart des grades d'avancement, une condition d'échelon ainsi qu'une condition de services effectifs. En tout état de cause, il appartient à chaque ministère, pour les corps de catégorie A qu'il gère, d'identifier les modifications statutaires qui s'imposent afin de remédier dans les meilleurs délais à ce type de situation. Sur ces deux points, une circulaire sera prochainement adressée aux services. Elle visera, d'une part, à alerter les administrations sur les conséquences des critères d'examen des mutations exprimés en termes d'ancienneté dans un échelon et, d'autre part, les invitera, pour ce qui concerne les conditions d'avancement de grade, à procéder aux ajustements statutaires qui s'imposent. Au-delà de l'analyse juridique et des aménagements déjà apportés en gestion, la question posée appelle les observations suivantes. Si le principe de rétroactivité devait s'appliquer à tout nouveau dispositif qui bénéficie aux agents, les possibilités de réforme dans la fonction publique se réduiraient, voire disparaîtraient. Une telle conséquence serait particulièrement regrettable à un moment où la grille pour les corps de catégorie B a été rénovée et qu'un travail similaire est engagé pour la catégorie A. Enfin, ce nouveau dispositif reflète avant tout une réelle volonté de la part du Gouvernement, en tant que gestionnaire de ressources humaines, de mieux récompenser les agents de catégorie B les plus méritants qui sont promus en catégorie A.

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