M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le rapport d'information du Sénat relatif à la mise en valeur des zones humides, récemment diffusé. Selon son auteur, dans ce domaine, « les acquisitions foncières doivent rester limitées » et « ciblées principalement en périphérie des métropoles urbaines où la pression foncière est particulièrement forte ». Il considère, d'autre part, que « la préférence pour un outil géré par les collectivités locales devrait prévaloir », les établissements publics fonciers locaux (EPF), dont les compétences pourraient être élargies, lui paraissant adaptés pour répondre à cet enjeu. Il lui demande si de telles préconisations sont de nature à retenir l'attention du Gouvernement.
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement publiée au Journal officiel du 5 août 2009, dite loi Grenelle I, précise que les priorités d'acquisition seront définies « de façon concertée avec l'ensemble des acteurs de terrain, sur la base de données scientifiques ». En complément, le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit Grenelle II, déposé au Parlement, prévoit dans son article 51 que les collectivités territoriales et leurs groupements pourront bénéficier des aides des agences de l'eau territorialement compétentes pour l'acquisition de zones humides. En effet, même si les agences de l'eau pourront procéder elles-mêmes à l'acquisition des parcelles de zones humides, la politique d'acquisition et de préservation des agences de l'eau dans ce domaine sera principalement orientée vers l'attribution d'aides à l'acquisition, pour les collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics. Les critères qui définissent les priorités d'acquisition s'inspireront, notamment, de ceux évoqués par le comité opérationnel « trame verte et bleue » : l'intérêt écologique et hydrologique des zones en question, en particulier vis-à-vis de l'atteinte des objectifs fixés par les directives européennes « habitats », « oiseaux », « cadre sur l'eau », « inondations » ; l'état de la nature humide de la zone et de ses fonctionnalités, en particulier en matière de biodiversité, de qualité et de quantité d'eau, de préservation de l'état écologique des milieux et de réduction des risques d'inondation ; le niveau des menaces d'artificialisation ou de déprise conduisant à l'altération du milieu, qu'une stratégie d'acquisition foncière permettrait de faire disparaître ; l'adéquation possible entre le besoin de gestion identifié pour protéger cette zone humide et l'existence d'acteurs locaux susceptibles d'assumer cette gestion dans un cadre juridique existant ; le rapport coût-efficacité de la mesure d'acquisition par rapport à d'autres dispositifs envisageables. L'objet d'un EPF local est de réaliser toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 de ce même code. Les EPF locaux peuvent donc intervenir, mais de manière limitée et ils sont a priori destinés à acquérir en vue d'opérations d'aménagement, les zones humides ne correspondent pas systématiquement à ce cas de figure. Compte tenu que les EPF locaux sont peu nombreux et couvrent des territoires très limités hormis l'établissement public foncier du Syndicat mixte d'action foncière du Puy-de-Dôme (SMAF) et de l'importance de l'enjeu que revêt la protection des zones humides face à la pression foncière, les EPF locaux ne sont manifestement pas l'outil le plus approprié pour répondre à l'objectif de protection de ces zones. Ils ne couvrent que des territoires limités en surface, ne correspondant pas à des enjeux de protection a priori et bien souvent sans continuité. La protection des zones humides passe aussi par leur gestion. Or, les EPF locaux ne sont souvent pas de taille suffisante pour avoir les moyens d'assurer la gestion de tels espaces et cela ne relève pas non plus vraiment de leurs compétences. Enfin, les EPF locaux sont créés par délibération concordante des collectivités membres, leur création suppose donc une unanimité et une volonté affirmée. Il n'est donc pas envisageable que des EPF locaux puissent être créés sur l'ensemble du territoire pour répondre de façon satisfaisante dans le cas général et prioritaire à l'objectif de protection des zones humides.
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