M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la nécessité de responsabiliser davantage les entreprises, leurs succursales et/ou filiales en France ou à l'étranger sur leur rôle en matière de protection de l'environnement. Dans le cadre des prochaines négociations sur le climat, le France devra montrer l'exemple et l'effort ne saurait peser sur les seules personnes publiques. Il s'agit donc d'instaurer un " principe de dédommagement-environnement " qui consisterait pour toute entreprise à initier des actions réparatrices pour l'environnement : plantation de végétaux, protection de la faune et/ou de la flore, production d'énergie renouvelable... Il demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
La responsabilité environnementale des multinationales peut être envisagée selon deux approches. Une première définition porte sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), c'est à dire le comportement responsable des entreprises qui prennent volontairement en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité pour mieux les gérer et aller au-delà du respect de la réglementation. Une seconde approche correspond au cadre juridique qui rend possible la réparation des atteintes à l'environnement. Le Grenelle de l'environnement prend en considération ce double aspect de la responsabilité. Concernant la responsabilité sociétale des entreprises, la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (dite loi « NRE ») a eu un impact favorable en mobilisant les grandes entreprises en faveur du développement durable. Inclure les informations sociales et environnementales dans le rapport annuel pousse les entreprises à envisager le développement durable comme une opportunité de croissance et non comme une contrainte. Fort de ce constat, l'article 53 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (dite « loi Grenelle 1 ») prévoit un nouveau développement de la publication de telles informations. Ce développement est confirmé par l'article 225 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite « loi Grenelle 2 »). Le dispositif de publication des informations sociales et environnementales concerne dorénavant des entreprises non cotées et le périmètre de collecte des informations à l'échelle d'un groupe doit inclure les filiales et les sociétés contrôlées. Cette consolidation élargie favorisera la diffusion des démarches de RSE au niveau international. Pour déterminer la population des entreprises non cotées qui sera concernée, un décret en Conseil d'État pris en application de la loi va préciser les seuils en nombre de salariés, de chiffre d'affaires et de total de bilan. Le nombre de salariés devrait être fixé à 500, après une phase de montée en puissance du dispositif sur 2 ans. Le décret en Conseil d'État établira également la liste des informations à renseigner ainsi que les modalités de présentation et de vérification. Par ailleurs, les lois « Grenelle 1 » et « Grenelle 2 » prévoient également de renforcer le cadre juridique de la responsabilité environnementale. Notamment, l'article 53 de la loi « Grenelle 1 » affirme la volonté de la France de définir un principe général de responsabilité des maisons mères vis-à vis de leurs filiales au niveau européen. Parallèlement à ces travaux, le Gouvernement a décidé d'agir au niveau national : l'article 227 de la loi « Grenelle 2 » prévoit de protéger les sociétés mères vertueuses qui souhaiteraient prendre en charge les dépenses environnementales d'une filiale défaillante - actuellement elles sont susceptibles d'une poursuite pour abus de bien social. Cet article permet également aux sociétés mères de se porter en toute légalité garantes de leurs filiales. En outre, l'article 227 précité prévoit la possibilité d'engager des poursuites dès lors qu'une maison mère est reconnue fautive d'avoir entraîné chez sa filiale une insuffisance d'actif empêchant celle-ci de s'acquitter de ses obligations environnementales. Cette disposition pourra en particulier s'appliquer lorsqu'une filiale est mise en liquidation sans avoir procédé à la remise en état et à la dépollution de son site imposée par la réglementation.
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