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Marc Joulaud
Question N° 5662 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Marc Joulaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par les seniors en matière de retour à l'emploi au terme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de prévoir une possibilité de dérogation à la durée maximum de 24 mois dans le cas où le bénéficiaire approche l'âge de la retraite.

Réponse émise le 15 décembre 2009

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) a pour objectif de permettre à des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi de débuter ou de reprendre une activité auprès d'un employeur public ou privé relevant du secteur non marchand, et ce dans des conditions favorisant leur insertion professionnelle durable dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun, le cas échéant avec le même ou, le plus souvent, avec un autre employeur. Le CAE n'a pas vocation à subventionner un emploi permanent dans une structure, mais doit être l'occasion pour le salarié d'acquérir une expérience et des compétences transférables sur le marché du travail. Toutefois, afin de sécuriser le parcours des publics les plus fragiles, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, a introduit une disposition créant la possibilité, pour les personnes âgées de cinquante ans et plus à la date de leur embauche sous contrat aidé et les travailleurs handicapés sans condition d'âge, de prolonger les CAE au-delà de la durée maximale de deux ans et les contrats d'avenir au-delà de la durée maximale de cinq ans, dans les structures de l'insertion par l'activité économique. Cette prolongation prend la forme d'un avenant de renouvellement d'une durée d'un an au plus, validé par l'organisme prescripteur après examen de la situation particulière du salarié concerné : en revanche, le nombre de renouvellements n'est pas réglementairement limité. Il apparaît ainsi que l'encadrement de cette mesure est correctement calibré, au regard des besoins des publics et de l'objectif poursuivi.

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