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Jean-Marc Roubaud
Question N° 56610 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 4 août 2009

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les droits d'enregistrement applicables en cas de reprise d'entreprise. Les professionnels sont globalement contents des dispositions de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 concernant l'harmonisation des droits d'enregistrement applicables en cas de reprise d'entreprise. Comme l'a dit Mme la Ministre, ce sont quelques 700 000 entreprises qui changeront de main dans les 10 ans. Et c'est pourquoi la mesure s'inscrit dans la continuité de la politique actuelle, plus importante encore en temps de crise, celle d'augmenter le nombre des entreprises françaises. En ramenant le taux applicable à la reprise d'un fonds de commerce à 3 %, le Gouvernement se donne les moyens de ses ambitions. Toutefois les professionnels regrettent le maintien à 5 % en cas de reprise d'un fonds de commerce dont la valeur excède 200 000 euros. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si elle envisage de ramener ce taux à 3 %.

Réponse émise le 13 juillet 2010

L'article 64 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a notamment modifié les dispositions de l'article 726 du code général des impôts (CGI) afin de rapprocher les taux des droits perçus sur les mutations à titre onéreux de droits sociaux, quel que soit le statut juridique des sociétés dont les droits sont cédés. Afin de maintenir un traitement fiscal comparable avec les droits d'enregistrement, appliqués aux cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (taux abaissé de 5 % à 3 %), l'article 64, déjà cité, a également modifié le barème du droit d'enregistrement de droit commun prévu par l'article 719 du CGI appliqué aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles. Ce tarif a ainsi été aménagé par la création d'une quatrième tranche de valeur taxable au-delà de 200 000 , maintenue au taux de 5 %, de sorte que, pour chacune des deux tranches intermédiaires, le taux du droit perçu au profit de l'État soit abaissé de 2 points et passe respectivement de 4 % à 2 % et de 2,60 % à 0,60 %, afin que le taux global sur celles-ci (c'est-à-dire y compris les taxes additionnelles prévues aux articles 1584, 1595 et 1595 bis du CGI) soit également ramené de 5 % à 3 %. Cette mesure, qui opère une convergence globale et équilibrée, notamment du point de vue budgétaire, des taux des droits de mutation à titre onéreux favorise la reprise d'entreprise quelle qu'en soit la forme, particulièrement utile dans le contexte économique actuel. Elle profite en particulier à l'intégralité des mutations de fonds de commerce réalisées, y compris, notamment, ceux dont la valeur excède 200 000 , dès lors que le tarif de taxation est appliqué selon un barème progressif par tranches de valeur taxable. Il n'est pas envisagé de revenir sur cet équilibre.

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