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Jean-Marc Roubaud
Question N° 56585 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 4 août 2009

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la diffusion publique des listes électorales. L'article L-28 du code électoral dispose que « Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. ». Cette disposition est à l'origine destinée à assurer la transparence la plus complète dans la tenue des élections. Cependant avec le développement du marketing les listes électorales constituent, avec tous les détails qu'elles comprennent, des banques de données commerciales. La possibilité pour tous de les consulter, y compris en en demandant l'envoi par courrier électronique, nuit sérieusement au droit au respect de la confidentialité des fichiers informatiques garanti par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 qui porte création de la CNIL. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il envisage de limiter la consultation des listes électorales à un affichage en mairie et une communication aux partis politiques.

Réponse émise le 13 juillet 2010

L'article L. 28 du code électoral dispose que « tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale ». Ces dispositions ont pour objectif de faciliter l'exercice de l'activité politique des partis et des candidats ainsi que de permettre aux électeurs de contrôler directement les listes électorales. Un tempérament est apporté à ces larges possibilités de communication par l'article R. 16 du code électoral qui prévoit que, lorsqu'un électeur prend communication ou copie de la liste électorale, il doit s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. À cet égard, dans son avis n° 2009-1074 du 2 avril 2009, la commission d'accès aux documents administratifs a considéré que « [devaient] être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation de données, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but purement lucratif ». Cette solution restreint, sous réserve de l'appréciation que pourrait en faire le juge administratif, les possibilités de réutilisation des listes électorales et tend donc à protéger la vie privée des électeurs. Cependant, afin de limiter encore plus l'utilisation abusive de ces listes, le Gouvernement envisage de modifier le code électoral afin de réserver la communication des listes électorales, en sus des partis et groupements politiques et des candidats, aux seuls électeurs de la commune.

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