M. Pierre Forgues attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions de fonctionnement des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté. Ces commissions sont notamment chargées de rendre un avis préalable à la libération conditionnelle de tout condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en application de l'article 12 de la loi du 25 février 2008. Dans ce cadre juridique, les commissions doivent, avant de rendre leur avis, demander le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Cet avis consultatif est obligatoire ; les juridictions de l'application des peines ne peuvent pas accorder de libération conditionnelle sans l'avoir préalablement recueilli. Toutefois, ces commissions ne sont pas tenues de statuer dans un délai précis, ce qui est contraires aux règles générales du droit. Elles peuvent donc rendre un avis plusieurs mois, voire plusieurs années, après avoir été saisies. Il lui demande donc si elle entend imposer un délai raisonnable aux commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté pour rendre leur avis.
Le ministère de la justice et des libertés a été informé de l'allongement de l'instruction des demandes de libération conditionnelle présentées par les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité à raison de l'obligation de recueillir l'avis préalable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Dans le cadre juridique de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental aucun délai pour rendre son avis n'a été imposé à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La pratique a cependant révélé que la réalisation de l'évaluation pluridisciplinaire ne nécessitait pas toujours une session de six semaines au centre national d'évaluation et que cette durée devait être adaptée à la personnalité du condamné. En conséquence, la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale a modifié l'article 729 du code précité pour supprimer la fixation légale, à six semaines, de la durée de l'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues. Un projet de décret relatif à la surveillance judiciaire et à la libération conditionnelle prévoit que la durée, comprise entre deux semaines et six semaines, sera fixée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement. Par ailleurs, afin de s'assurer qu'il soit statué sur la demande de libération conditionnelle d'un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans un délai raisonnable, ce projet de décret prévoit également que l'avis de la commission devra être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine, à défaut de quoi le tribunal de l'application des peines pourra passer outre cet avis. Ce décret sera publié dans les prochaines semaines.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.