M. Philippe Houillon appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail. Aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail dues à un accident du travail seraient prises en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, alors que les autres périodes de suspension et notamment celles dues à un accident de trajet ne le seraient pas. Il y aurait cependant une certaine tolérance pour des absences de courte durée. Or cette possibilité de compter ou non ces périodes de suspension donne lieu à des situations très variées telle que celle consistant à dater le début d'un contrat de travail six mois après la date d'entrée du salarié au motif que celui-ci a été absent pendant six mois suite à un accident de trajet au cours de son contrat de travail. Il lui demande, en conséquence, si la non-prise en compte de ce genre de période de suspension justifie pour autant un changement de date du début de contrat de travail.
Le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, modifié par le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000, prévoit seulement la prise en compte au titre de l'ancienneté des suspensions découlant d'une maternité ou d'une adoption. Par ailleurs, l'article L. 1226-7 du code du travail exclut les périodes de suspension du contrat de travail dues à un accident de trajet. Ces périodes ne sont donc pas prises en considération pour la détermination des avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. Pour autant, si le calcul de l'ancienneté doit exclure de droit certaines périodes de suspension du contrat de travail, la présentation de ce calcul, même par mesure de simplification, ne peut justifier le déplacement de la date de début du contrat de travail.
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