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Michel Voisin
Question N° 5651 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les conditions de l'entrée en vigueur de la réforme des autorisations d'urbanisme à compter du 1er octobre prochain. En effet, les négociations actuellement en cours entre les directions départementales de l'équipement et les communes au sujet des conventions de mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des demandes d'autorisation de construire font craindre à de nombreux élus de communes rurales un prochain désengagement des DDE de cette mission gratuite et obligatoire pour les communes de moins de 10 000 habitants. Il apparaît en particulier que certaines DDE n'entendent plus assurer l'instruction des déclarations préalables, des certificats d'urbanisme ainsi que le contrôle de la conformité des travaux, alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne met à la charge des communes ce type de missions d'instruction ou de contrôle. Il lui demande par conséquent quelles mesures il envisage de prendre afin de mettre un terme à ce qui peut être assimilé à un transfert de charge de l'État sur les communes rurales.

Réponse émise le 14 juillet 2009

En application de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, si une commune compte moins de 10 000 habitants ou si un établissement public de coopération intercommunale (EPC1) compétent en compte moins de 20 000, « le maire ou le président de l'EPCT compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'État ». Il ne s'agit que d'une possibilité offerte aux élus dans la mesure où, en vertu de l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme, l'obligation d'instruction qui pèse sur les services de l'État est subordonnée à l'existence d'un permis délivré au nom de l'État. L'article précité précise ainsi que « lorsque la décision doit être prise au nom de l'État, l'instruction est effectuée (...) b) par le service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme pour les (...) déclarations préalables ou demandes de permis ». Ainsi, tant qu'une petite commune n'est pas dotée d'un document de planification, ou d'une carte communale assortie d'une délibération donnant compétence au maire sur le sujet, elle bénéficie de droit de l'assistance technique de l'État pour l'instruction des dossiers. A l'inverse, si la commune a repris la compétence d'urbanisme, ce qui est très rarement le cas quand elle compte moins de 10 000 habitants, l'article L. 422-8 ne fait qu'introduire une dérogation destinée à soulager ladite commune sans changer les règles de compétence en la matière. « Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunal, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public » (art. R. 423-14 du code de l'urbanisme). Il n'existe donc pas à proprement parler de transfert de charges dès lors qu'une convention viendrait à disparaître puisque l'urbanisme est d'ores et déjà une compétence décentralisée dans les cas précédemment évoqués. En tout état de cause, tel n'est pas le cas d'une grande partie des communes rurales dont les autorisations d'urbanisme continuent à être délivrées au nom de l'État et qui ne risquent donc pas de se voir refuser l'aide des services des directions départementales de l'équipement.

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