M. Franck Gilard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 qui a introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des dispositions, aujourd'hui codifiées aux articles L. 314-1 et L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, destinées à interdire la délivrance d'une carte de résident à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie. Il la prie de bien vouloir lui communiquer les statistiques des décohabitations qui ont résulté de ce dispositif, en France ainsi que dans le département de l'Eure.
La loi n° 93-1027 du 24 août 1993 a introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des dispositions très rigoureuses, aujourd'hui codifiées aux articles L. 314-1 et L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, destinées à interdire la délivrance d'une carte de résident à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie. Ainsi, si une situation de polygamie est portée à la connaissance du préfet, celui-ci est dans l'obligation de retirer la carte de résident de l'étranger polygame, même s'il entre dans l'une des catégories qui lui permettrait de bénéficier d'une carte de plein droit. À cet égard, la jurisprudence du Conseil d'État considère que la situation de polygamie fait obstacle à ce qu'un étranger puisse utilement se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. L'article L. 314-1 du code précité prévoit expressément que la carte de résident est renouvelée de plein droit « sous réserve » des dispositions de l'article L. 314-5. Ainsi, un étranger vivant en état de polygamie ne se verra pas renouveler sa carte de résident de plein droit. Lorsque l'étranger en situation de polygamie bénéficie d'une protection contre les mesures d'éloignement, le préfet peut lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « visiteur » en fonction de sa situation professionnelle. Ce dispositif vise à inciter les époux à ne plus cohabiter puisque le renouvellement de ce titre est subordonné à la preuve de la réalité du changement de situation. Le critère de la décohabitation est apparu comme une alternative positive à la rupture du lien matrimonial polygame. L'accès au logement séparé se révèle être la condition nécessaire à une autonomie effective des épouses surnuméraires. À cet égard, la décohabitation sur le même palier ne saurait être assimilée à une rupture définitive du mode de vie polygamique, laquelle implique un éloignement géographique suffisant pour que les intéressés puissent effectivement s'émanciper du foyer polygame et assumer de manière autonome la gestion de la nouvelle cellule familiale. Les intéressés produisent tout justificatif de fait établissant de domiciles distincts des membres de la famille sur le territoire français (contrats de bail, attestations de prise en charge, etc.). Dans la mesure où l'application nationale de gestion des ressortissants étrangers en France (AGDREF) ne permet pas la comptabilité des ressortissants étrangers polygames, il apparaît difficile d'obtenir des éléments statistiques suffisamment fiables sur le nombre d'étrangers polygames en France et a fortiori sur les décohabitations résultant de l'application des articles L. 314-1 et L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile.
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