M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre et l'application du dispositif de reconnaissance des sites et entreprises dont l'activité a généré une forte exposition des salariés à l'amiante. C'est le cas notamment de l'unité du groupe Akers de Berlaimont, dans le Nord, dont l'exposition des travailleurs a été reconnue par plusieurs expertises médicales et avis rendus par les services de l'inspection du travail. Par ailleurs, plusieurs salariés sont décédés, d'autres gravement malades. Leurs dossiers ont été examinés individuellement. Ils ont été reconnus atteints d'une affection inscrite au tableau n° 030 bis et pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels lié à l'amiante. L'association locale de défenses des victimes de l'amiante de la Sambre-Avesnois (ALDEVA-SA) tente de faire valoir cette situation et demande le classement de l'entreprise et l'application du dispositif de l'ACAATA, allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Les responsables de cette association, les victimes et leurs proches ont le sentiment que le Gouvernement cherche à limiter la mise en oeuvre de ce dispositif pour des raisons économiques. Ceci s'ajoutant à une complexité croissante des recours devant les tribunaux et à l'allongement des délais de traitement des dossiers, ils ne comprennent pas les obstacles mis à l'application d'un dispositif censé répondre par des mesures exceptionnelles à une catastrophe sanitaire majeure. Il lui demande de lui préciser la volonté du Gouvernement dans la reconnaissance des sites « amiante » ainsi que dans l'application du dispositif de l'ACAATA, et plus particulièrement concernant la demande déposée pour le site Akers de Berlaimont.
Les lois de financement de la sécurité sociale (loi du 23 décembre 1998 modifiée) qui ont mis en place ce dispositif, définissent des conditions très strictes quant à l'inscription d'un établissement sur des listes fixées par arrêté interministériel. Elles ont retenu les activités dans lesquelles le risque amiante était le plus élevé. Il s'agit d'un dispositif collectif concernant tous les salariés des établissements inscrits sur les listes. Ainsi, en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié, les établissements qui peuvent être inscrits sur la liste pour la période de référence pendant laquelle leurs salariés sont susceptibles d'avoir été exposés à l'amiante, sont les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage, de calorifugeage, de construction ou de réparation navales. Les listes des établissements ouvrant droit à ce dispositif sont régulièrement complétées et corrigées, sur la base d'enquêtes de terrain, en fonction des demandes faites par les entreprises ou les salariés, des informations reçues sur la réalité de l'exposition à l'amiante dans chaque établissement et de leur appartenance aux secteurs professionnels listés dans la loi. Les pouvoirs publics veillent à ce que les listes d'établissements soient constituées en liaison avec l'ensemble des acteurs locaux de la prévention, après un travail d'enquête des services de l'inspection du travail et des caisses régionales d'assurance maladie dont les informations sont recoupées avec celles des partenaires sociaux et des associations. Selon l'enquête locale relative à l'établissement AKERS, il apparaît que cet établissement exerce une activité de fabrication de cylindres de laminoirs qui ne rentre pas dans le champ d'application du dispositif. Une notification de refus a, par conséquent, été adressée au demandeur le 6 août 2009. En effet, au sein de cet établissement, l'activité de calorifugeage à l'amiante était accessoire et ne représentait pas une part significative susceptible de faire considérer cette entité comme un établissement de calorifugeage et/ou de fabrication de matériaux contenant de l'amiante au sens de la loi précitée. Concernant le délai de traitement des dossiers, il convient d'exposer la procédure d'élaboration retenue en la matière. L'instruction des dossiers relatifs à l'inscription des établissements est effectuée par le ministère chargé du travail. Concrètement, les demandes d'inscription sont adressées aux services déconcentrés compétents pour enquête. Celle-ci associe, notamment, le chef d'établissement, les représentants du personnel, les salariés, le médecin du travail et la caisse régionale d'assurance maladie. Toutefois, malgré le soin apporté aux enquêtes et l'importance du travail administratif qu'elles requièrent, la reconstitution des données est extrêmement délicate dans la mesure où il s'agit d'expositions anciennes, sans aucune traçabilité, et d'entreprises parfois disparues. Au vu des rapports d'enquête - qui font état de l'éventuelle exposition des salariés aux poussières d'amiante et des activités en cause - les services du ministère chargé du travail vérifient si ces activités entrent bien dans le champ du dispositif légal. Ensuite, des projets d'arrêtés portant inscription - ainsi que des listes d'établissements dont le refus d'inscription est envisagé - sont présentés à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui se réunit à cet effet, deux fois par an, en principe au mois de décembre et au mois de juin. À la suite de ces consultations, les projets d'arrêtés sont soumis à la signature des ministres compétents et des notifications de refus sont adressées aux demandeurs. Toutefois, ce dispositif collectif n'est pas destiné à répondre à toutes les situations d'exposition à l'amiante. C'est pourquoi, tous les salariés qui sont reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, quelle qu'elle soit, peuvent bénéficier de la cessation anticipée d'activité, sans qu'il soit recherché si les établissements dans lesquels ils ont travaillé auparavant sont inscrits sur les listes annexées aux arrêtés interministériels ou si leur activité salariée s'est exercée pendant la période de référence identifiée par l'arrêté. Ainsi, tout salarié ou ancien salarié de l'établissement AKERS qui se trouverait dans ce cas peut, à titre individuel, dès l'âge de 50 ans, faire valoir auprès de la caisse régionale d'assurance maladie compétente son souhait de bénéficier de l'allocation.
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