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Marc Joulaud
Question N° 5627 au Ministère de la Justice


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Marc Joulaud demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, si un officier de l'état civil est tenu ou non de prononcer et de célébrer un mariage si, au moment de la constitution du dossier de mariage ou au jour de la célébration, l'un des époux est en situation irrégulière au vu des documents déposés en mairie.

Réponse émise le 25 mars 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la liberté du mariage, composante de la liberté individuelle, figurant parmi les libertés et droits fondamentaux reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, s'oppose à ce que la célébration du mariage soit conditionnée par la régularité du séjour du futur conjoint sur le territoire français. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient prises des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés uniquement en vue d'obtenir un droit de séjour ou d'acquérir la nationalité française. À cet égard, l'audition des futurs époux, par l'officier de l'état civil, introduite par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, permet, avant la célébration du mariage, de lever les doutes sur l'intention matrimoniale ou au contraire d'identifier les indices de mariage forcé ou de complaisance. Dans ce dernier cas, elle permet à l'officier de l'état civil d'alerter le procureur de la République. En tout état de cause, et comme le rappelle la circulaire du 2 mai 2005, le signalement de l'officier de l'état civil ne peut être motivé sur le seul séjour irrégulier du futur conjoint étranger. Le procureur de la République dûment saisi dispose alors d'un délai de quinze jours pour décider soit de laisser procéder au mariage, soit de surseoir à sa célébration, soit de faire opposition à celui-ci dans l'attente des résultats de l'enquête qu'il fait diligenter. Aussi, en l'absence d'instructions contraires du parquet, l'officier de l'état civil n'a pas le pouvoir de s'opposer à cette union et doit célébrer le mariage. Il a été jugé que le refus de célébrer un mariage en l'absence de toute opposition du parquet constituait une voie de fait. L'ensemble de ces mesures confère aux maires, en leur qualité d'officier de l'état civil, une possibilité d'action renforcée, sous le contrôle et l'autorité du procureur de la République, et constitue ainsi un dispositif adapté pour répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

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