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Marc Joulaud
Question N° 5626 au Ministère de la Justice


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Marc Joulaud interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages. Ce texte a en effet rendu obligatoire l'audition séparée, par l'officier d'état civil, des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparait que celle-ci n'est pas nécessaire. En cas de doute sur la réalité du projet matrimonial, l'officier d'état civil saisit le procureur de la République, a qui il revient de se prononcer sur la célébration, et qui en informe ensuite l'officier d'état civil. Il semble cependant que dans un nombre très significatif de cas le procureur ne motive ni ne justifie sa décision dans la réponse qu'il adresse à l'officier de l'état civil l'ayant saisi. Il lui demande donc qu'en cas de confirmation de la célébration le procureur de la République soit tenu de motiver sa décision dans la réponse qu'il adresse à l'officier de l'état civil.

Réponse émise le 16 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'afin de lutter plus efficacement contre les détournements dont le mariage est l'objet, le code civil prévoit un dispositif complet de contrôle préalable des unions qui confère aux maires, en leur qualité d'officier de l'état civil, une possibilité d'action renforcée, sous le contrôle et l'autorité du procureur de la République. Ce dernier dispose, conformément à l'article 175-2 du code civil, d'un délai de quinze jours, à compter de la réception du signalement que lui adresse le maire, pour décider soit de laisser procéder au mariage, soit de surseoir à sa célébration, soit de faire opposition à celui-ci dans l'attente des résultats de l'enquête qu'il fait diligenter. En toute hypothèse, l'article 175-2 du code civil impose au procureur de la République d'informer les futurs époux et l'officier de l'état civil par une décision motivée. Cette obligation ne souffre aucune exception et est également mise en oeuvre lorsqu'aucun élément probant ne vient caractériser une absence d'intention matrimoniale et faire obstacle à la célébration du mariage.

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