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André Wojciechowski
Question N° 5625 au Ministère de la Justice


Question soumise le 2 octobre 2007

M. André Wojciechowski attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la bonne compréhension de la traite des êtres humains. Afin d'éviter la confusion qui existe entre les différentes définitions en présence à l'instar du proxénétisme aggravé ou du travail non rémunéré dans des conditions indignes, il lui demande si elle compte modifier la définition de la traite des êtres humains dans le code pénal pour s'assurer que cette infraction couvre bien toutes les formes d'exploitation.

Réponse émise le 13 janvier 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 225-4-1 du code pénal, introduit par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, définit la traite des êtres humains comme « le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit ». La loi du 20 novembre 2007 est venue compléter ce dispositif, qui ne visait initialement que le rôle d'intermédiaire, en réprimant également le fait de mettre une personne, victime de la traite des êtres humains, à sa propre disposition et non plus uniquement à la disposition d'un tiers. Le code pénal français répond donc aujourd'hui pleinement aux exigences formulées par la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée le 16 mai 2005, signée par la France le 22 mai 2006 et entrée en vigueur le 1er mai 2008. L'incrimination de la traite des êtres humains s'est inscrite de manière cohérente au sein du dispositif législatif préexistant en matière de répression des atteintes à la dignité de la personne. L'incrimination de traite des êtres humains vient en effet compléter et parachever l'ensemble répressif relatif aux atteintes à la dignité de la personne comprenant les infractions de proxénétisme (art. 225-5 et suivants du code pénal), de prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables (art. 225-12-1 et suivants du code pénal), d'exploitation de la mendicité (art. 225-12-5 et suivants du code pénal) et de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne (art. 225-13 et suivants du code pénal). L'article 225-25 du code pénal, issu de la loi du 18 mars 2003, prévoit en outre une peine complémentaire pertinente face à aux organisations criminelles qui se sont rendues coupables de telles infractions en prévoyant la confiscation de tout ou partie des biens des personnes physiques ou morales coupables des infractions énumérées précédemment. Enfin, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est venue apporter les outils procéduraux visant à rendre effective la lutte contre la traite des êtres humains et les infractions qui peuvent en être rapprochées. Ainsi, depuis le 1er octobre 2004, les juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée pourront mettre en oeuvre les nouvelles techniques spéciales d'enquête prévues par les articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale. Les dispositions ci-dessus décrites sont en mesure d'assurer une répression effective des passeurs et des intermédiaires des réseaux de traite d'êtres humains. En conséquence, il n'apparaît pas aujourd'hui nécessaire de modifier la définition législative de la traite des êtres humains consacrée par l'article 225-4-1 du code pénal.

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