M. Raymond Durand attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conditions d'installation des officines de pharmacie. La loi du 27 juillet 1999, créant la couverture maladie universelle, a fixé à 2 500 habitants le seuil minimum pour la création d'une pharmacie dans une commune et les possibilités de dérogations en zone rurale ont été fortement réduites. Cela pose un réel problème d'accessibilité des pharmacies dans les territoires ruraux. Les personnes âgées ou malades vivant en zone rurale rencontrent ainsi de grandes difficultés pour procéder à l'acquisition des médicaments qui leur sont nécessaires. Il souhaiterait qu'elle lui indique les mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à cette situation fortement pénalisante, tant en raison des coûts de déplacement que de l'inégalité d'accès aux soins qu'elle représente.
La loi du 27 juillet 1999 a contribué à l'amélioration du maillage des officines sur le territoire national. Actuellement, le réseau officinal est globalement satisfaisant, même si certaines disparités peuvent subsister en milieu rural en raison de spécificités géographiques locales. C'est à partir de ce constat que l'article 59 de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 s'est donné comme objectifs le maintien d'un maillage adapté aux besoins de la population, mais également l'optimisation de la répartition territoriale en autorisant les regroupements ou les transferts des petites officines sur l'ensemble du territoire en cas de besoin non satisfait. Les besoins spécifiques des zones rurales ont été pris en compte, étant donné qu'un transfert ou un regroupement est possible dans les communes dépourvues d'officines dont la population atteint 2 500 habitants, ainsi que dans les communes de moins de 2 500 habitants en cas de cessation d'activité de l'officine qui desservait des petites communes limitrophes. Par ailleurs, l'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune d'au moins 2 500 habitants qui en est dépourvue pourra être autorisée par voie de création à compter du 1er janvier 2010, si aucun transfert ou regroupement n'y a été effectué avant cette date. L'article 59 précité a également tenu compte des besoins du lieu d'origine pour éviter que des communes ou des quartiers ne soient délaissés. En outre, conformément aux dispositions des articles L. 5125-25 et R. 5125-47 à R. 5125-52 du code de la santé publique, les médicaments peuvent être soit livrés au domicile du malade, sous paquet scellé préparé par le pharmacien, soit dispensés personnellement par le pharmacien d'officine, ou par les personnes légalement habilitées à le remplacer, au domicile des personnes dont la situation le requiert.
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