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Bernard Debré
Question N° 56120 au Ministère du Logement


Question soumise le 28 juillet 2009

M. Bernard Debré attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. En effet, l'article 4 de ce décret interdit la location de chambres de service de moins de 9 m². Des propositions pourraient consister à permettre la location de chambres de plus de 7 m² et cumulativement d'un volume de 17 m3 et sous un certain nombre d'autres conditions comme par exemple l'équipement complet du logement et la passation du bail sous le contrôle d'une association d'aide au logement. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur un tel élargissement de la définition du logement locatif décent qui constitue une alternative à la rue et si ces modifications pourraient intervenir prochainement.

Réponse émise le 7 septembre 2010

En vertu de l'article 6, alinéa 1, de la loi n°  89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur a l'obligation de remettre au locataire un logement décent qui ne doit pas laisser apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 a précisé les caractéristiques auxquelles ce logement doit satisfaire pour être considéré comme décent, notamment une surface au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume au moins égal à 20 m³. Par ailleurs, afin d'éviter la mise sur le marché de logements indécents, l'article 48 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 a institué à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, une déclaration de mise en location, dans les immeubles de plus de trente ans situés dans certaines communes. Les arrêtés du 24 avril 2007 et du 30 octobre 2007 ont fixé la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale retenus. Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de six mois avant le terme de cette expérimentation. Dans ces conditions, il paraît souhaitable d'attendre les conclusions de ce rapport d'évaluation.

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