M. Christophe Priou attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les inquiétudes formulées par l'association ACAT-France relatives au traitement réservé aux personnes suspectées de terrorisme et le traitement des droits fondamentaux. L'association souhaite que des précisions juridiques puissent être apportées quant au délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, que les protections lors des gardes à vue soient améliorées et une révision du statut du détenu particulièrement signalé. Il lui demande donc quelles sont les réponses du Gouvernement face à cette situation.
La France est dotée d'une législation antiterroriste conforme aux normes européennes issues de la Convention européenne de droits de l'Homme (CEDH) et du Conseil de l'Europe et qui respecte en ce sens le nécessaire équilibre entre, d'une part, les garanties procédurales d'un État de droit et, d'autre part, les impératifs de protection de ses concitoyens et d'efficacité de la lutte contre ces faits aux conséquences dramatiques. La définition de l'association de malfaiteurs n'est pas propre à la matière terroriste et existe en droit commun. Le code pénal précise les éléments constitutifs de l'infraction, en prévoyant notamment que la préparation des actes terroristes, listés par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal, doit être caractérisée par un ou plusieurs actes matériels. Les possibilités de prolongation de la garde à vue en matière terroriste sont liées à la nécessité des investigations, longues et complexes, les expertises, les vérifications d'alibi et pour pallier le manque de coopération des personnes mises en causes, ce qui constitue autant d'éléments objectifs justifiant l'existence de ces règles de procédure. En outre, il importe de relever les garanties procédurales que constituent l'intervention de l'avocat et celle du médecin. Si l'intervention de l'avocat est reportée à la soixante-douzième heure, cette particularité s'applique également à d'autres matières liées à la criminalité organisée compte tenu de leur spécificité et des impératifs d'efficacité de la lutte contre ces infractions. Le contrôle du juge d'instruction ou du procureur de la République (qui peuvent à tout moment se déplacer dans les locaux où elle se tient) sur le déroulement de la garde à vue et sur ses modalités de prolongation sont tout autant de garanties prévues par la loi. Au-delà de la 96e heure, seul le juge des libertés, magistrat du siège indépendant de l'enquête, est compétent pour prolonger les gardes à vue s'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou si les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement. En dehors de ces deux hypothèses, la garde à vue en matière terroriste, comme en matière de criminalité organisée, ne peut excéder quatre jours. À ce jour, une seule prolongation au-delà des quatre jours a été ordonnée, ce qui démontre que les magistrats font de cette faculté un usage particulièrement raisonné, conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Enfin, l'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) est strictement encadrée par l'article D. 276-1 du code de procédure pénale et par l'instruction ministérielle du 18 décembre 2007. La décision d'inscription, prise au vu des avis émis lors d'une commission nationale, relève de la compétence exclusive du ministre de la justice. Préalablement, une commission locale, présidée par le procureur de la République du lieu d'incarcération, doit également se prononcer sur l'opportunité de la mesure. Le procureur de la République doit examiner au moins une fois par an la situation de l'ensemble des détenus incarcérés dans son ressort, en fonction d'éléments précis et actualisés. La pertinence du maintien de l'inscription fait l'objet d'un suivi constant par les services du ministre de la justice. La commission nationale se réunit au minimum trois fois par an, afin de permettre ce suivi régulier. Cette inscription ne présente jamais un caractère définitif et, s'agissant d'une décision administrative, elle est soumise à possibilité de recours devant les juridictions administratives. Les détenus inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés ont enfin accès aux mêmes types d'activités que les autres détenus. Ils ne se voient pas appliquer de régime de détention distinct par rapport au reste de la population pénale.
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