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André Vallini
Question N° 56103 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 28 juillet 2009

M. André Vallini attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le choix de l'exécutif de restreindre le champ d'intervention du rapporteur public en l'écartant de certains contentieux, notamment en matière de droits des étrangers, et de développer le recours au juge unique. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel protestent contre le mécanisme du « rapporteur public à géométrie variable », mécanisme aléatoire, contraire au principe d'égalité des citoyens devant la justice, et qui n'a jamais été débattu avec les organisations syndicales. Ils soulignent également l'importance de la collégialité, gage d'indépendance pour les magistrats et source de garanties pour le justiciable. Il lui demande quelle suite elle entend donner aux inquiétudes suscitées par les réformes envisagées dans l'ordre administratif.

Réponse émise le 18 janvier 2011

Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative, « un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ». Le rapporteur public, dont la dénomination est issue du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et remplace celle de commissaire du gouvernement, est une des spécificités de la justice administrative. Son rôle doit être préservé pour les garanties qu'il apporte tant aux justiciables qu'à la formation de jugement. Néanmoins, au regard du contentieux de masse dont sont désormais saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, il n'apparaît plus justifié que, sur toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe à l'audience des conclusions orales. des dispositions législatives ont d'ores et déjà dispensé certaines matières de conclusions du rapporteur public, sauf renvoi à une formation collégiale. C'est notamment le cas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative pour les procédures de référé, des articles L. 213-9 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d'asile et de celui des arrêtés de reconduite à la frontière ou encore de l'article L. 441-2-3 du code la construction et de l'habitation pour le contentieux du droit au logement opposable. Un amendement, adopté par le Sénat, le 14 décembre 2010, en première lecture de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, modifie dans le code de justice administrative les dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel. Il permet au président de la formation de jugement, dans des matières énumérées par décret en Conseil d'État, de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de conclusions à l'audience, eu égard à la nature des questions à juger. Dans une décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a admis la possibilité de règles de procédure différentes, « à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ». En l'espèce, la dispense de conclusions du rapporteur public est conforme à l'objetif d'une bonne administration de la justice et ne remet pas en cause les droits de la défense ou le principe du contradictoire. Dès lors, le principe d'égalité entre justiciables sera pleinement respecté.

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