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Geneviève Fioraso
Question N° 56088 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 28 juillet 2009

Mme Geneviève Fioraso attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les règles de compensation des exonérations de taxe foncière pour les logements sociaux. En effet, cette catégorie de logement fait l'objet d'une exonération de droit, sur une période de quinze ans, de la taxe sur le foncier bâti. Or certaines communes ne peuvent pas bénéficier de compensation de cette exonération. L'effort des contribuables vient donc en partie combler cette perte. Cette situation est, de plus, inéquitable pour des communes dépassant le seuil de 20 % de logements sociaux déterminé par la loi SRU. Il lui semble donc nécessaire de procéder à une modification des règles de compensation de cette exonération, de telle sorte que les communes dépassant la part de logements sociaux fixée par la loi SRU et dont le potentiel financier est inférieur à la moyenne des communes de même strate démographique voient cette exonération intégralement compensée. Sensible à la situation de ces communes et de leurs habitants, elle lui demande si cette modification sera prise en compte dans la prochaine loi de finances.

Réponse émise le 16 mars 2010

Les modalités de calcul des compensations versées en contrepartie des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements sociaux, prévues principalement aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts, peuvent effectivement conduire à limiter ou à supprimer les allocations compensatrices à verser aux communes. Toutefois, une mesure de compensation intégrale des pertes de recettes pour les communes se traduirait par un coût budgétaire trop élevé au regard des déficits publics actuels et par une augmentation de la part de l'État dans la fiscalité directe locale. Cela étant, il est rappelé que les pertes de recettes résultant pour les communes de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations prévues par les articles cités ci-dessus en faveur de certaines constructions de logements neufs à usage locatif et de certains logements acquis en vue leur location avec le concours financier de l'État ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ou qui en vue de leur location ou attribution, à titre temporaire, à des personnes défavorisées sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), font l'objet d'une compensation intégrale. En outre, alors que l'allongement de la durée des exonérations prévues à ces articles ne devait viser que les logements pour lesquels la décision d'octroi de la subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009, l'article 6 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (n° 2009-323 du 25 mars 2009) proroge cette mesure en prévoyant l'allongement de la durée des exonérations précitées pour les logements pour lesquels la décision d'octroi de subvention ou de prêt intervient jusqu'au 31 décembre 2014. Corrélativement, l'article 6 précité maintient la compensation intégrale aux communes de la perte de recettes liées à la prorogation de cette mesure. Enfin, d'autres mesures, telles que le prélèvement sur les ressources fiscales instituées par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, ont déjà été prises afin de favoriser la mixité sociale. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées.

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