M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la procédure de contrôle et de redressement de la taxe professionnelle. En effet, les articles L. 55 et L. 56 du livre des procédures fiscales sont issus de l'article 24 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification des procédures de redressement dans tous les cas d'insuffisance, d'inexactitude, d'omission ou de dissimulation des éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes et redevances de toute nature établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts. Mais le législateur a explicitement prévu que ces dispositions, reprises à l'actuel article L. 56-1 du livre des procédures fiscales, n'étaient pas applicables notamment « en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ». Selon l'exposé des motifs de la loi du 27 décembre 1963, cette exclusion était justifiée par le fait que ces impositions étaient établies, en principe, sur des données et des éléments recueillis par l'administration elle-même. Toutefois, si cette affirmation était exacte à l'époque, puisque la patente était un impôt indiciaire établi par l'administration sans que le contribuable ait à souscrire une quelconque déclaration, aujourd'hui on peut en douter s'agissant de la taxe professionnelle qui a remplacé la patente, puisque en application de l'article 1447 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de déclarer les bases de la taxe à l'administration. Ainsi, quand l'administration vérifie la seule taxe professionnelle, on ne s'aurait admettre qu'une simple lettre sur un imprimé n° 751 différent d'une proposition de rectification sur imprimé n° 3924 constitue l'information prévue au sens de l'article L. 49 du LPF qui dispose que « quand elle a procédé [...] à une vérification, l'administration doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressements ». Il convient d'ailleurs d'ajouter que les dispositions de l'article L. 49 du livre précité sont insérées dans les garanties accordées au contribuable vérifié, tel qu'elles sont issues de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 dite « loi Aicardi ». La charte des droits du contribuable qui est obligatoirement jointe à l'avis adressé initialement précise également que la fin du contrôle est matérialisée par l'envoi soit d'une notification de redressements, soit d'un avis d'absence de redressement (article L. 10 du LPF). Ainsi, l'envoi d'une simple lettre n° 751 n'étant prévue par aucun texte, il s'agit d'une création administrative portant atteinte à la compétence du législateur, qui ne garantit pas le respect des droits accordés au contribuable en cas de vérification. En effet, en envoyant une simple lettre sur un imprimé n° 751 et non une véritable proposition de rectification seule susceptible de garantir le respect des droits de la défense et l'information nécessaire du contribuable sur les conséquences du redressement, la motivation, les délais offerts, la possibilité de choisir un avocat ou de présenter des observations afin de contester le redressement, non seulement, il est difficile d'admettre que l'administration a rempli son obligation vis-à-vis du respect des droits de la défense, puisqu'elle établit des rehaussements en la matière sans mettre le contribuable à même de les discuter et de formuler ses observations, mais encore on doit considérer qu'en l'espèce le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Aussi, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, il lui demande si le Gouvernement entend modifier l'article L. 56 du LPF, afin d'étendre la procédure contradictoire et d'envoi systématique d'une proposition de rectification à ce type d'impôt, ce qui permettrait de renforcer les garanties offertes aux contribuables.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la procédure de contrôle et de redressement de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle est exclue du champ d'application de la procédure de rectification contradictoire par le 1er de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet, de dispenser l'administration fiscale de respecter les obligations, qui découlent du principe général des droits de la défense. Ainsi, conformément aux exigences posées par la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 5 juin 2002, n° 819840, Simoens), l'administration porte les rectifications envisagées à la connaissance du contribuable préalablement à la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires, par une lettre d'information qui est assimilable dans son contenu à une proposition de rectification. En effet, elle comporte la nature de la cotisation, l'année d'imposition, les bases d'impositions rehaussées, ainsi que la mention relative à la faculté pour le contribuable de faire valoir ses observations dans le délai de trente jours. En outre, seules sont mises en recouvrement les impositions dont le bien demeure au regard des observations apportées par le contribuable. En cas de vérification de comptabilité, l'engagement et le déroulement du contrôle de la taxe professionnelle s'effectuent selon les garanties de droit commun attachées à cette procédure. À cet égard, un avis de vérification de comptabilité, accompagné d'une charte des droits et obligations du contribuable lui est adressé. La régularité de la procédure d'imposition est subordonnée à l'existence d'un débat oral et contradictoire en cours de contrôle. Ledit contribuable à la possibilité de solliciter un recours hiérarchique (saisine de l'interlocuteur départemental). Au final, la procédure de rectification de la taxe professionnelle présente d'ores et déjà, dans les faits, des garanties similaires a celles prévues en cas de mise en oeuvre de la procédure de rectification contradictoire.
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