M. Xavier Breton appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'interprétation de l'article 200 du code général des impôts. La loi de finances 2001 a apporté un nouvel élan au bénévolat associatif en permettant aux acteurs d'obtenir une réduction d'impôt au regard des frais qu'ils ont engagés dans leur démarche civile. Cette disposition s'adresse aux organismes d'intérêt général et aux associations reconnues d'utilité publique. Or, d'un département à l'autre, l'interprétation de cette application diverge. Ainsi, dans l'Ain, la dirigeante d'une association canine dont l'objet social est de "mettre en valeur les qualités de travail des chiens suivant les aptitudes de leur race" et qui est ressortissante d'une fédération reconnue d'utilité publique, s'est vue refuser l'application des dispositions de réduction d'impôt au motif que son association ne satisfaisait pas aux critères, selon l'appréciation des services fiscaux. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur le sujet.
Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives. S'agissant de la prise en compte de leurs frais, les bénévoles peuvent soit en demander le remboursement à l'association, soit y renoncer expressément et bénéficier de la réduction d'impôt relative aux dons. Les conditions pour que les bénévoles puissent bénéficier de la réduction d'impôt pour les frais qu'ils engagent ont été précisées dans l'instruction fiscale du 23 février 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-01. D'une part, l'association doit répondre aux conditions définies à l'article 200 du code général des impôts, c'est-à-dire : avoir pour objet l'un de ceux limitativement énumérés audit article, au nombre desquels figure la défense de l'environnement naturel, activité qui recouvre notamment la protection de la faune et de la flore sauvages et de la biodiversité ; être d'intérêt général, ce qui implique que son activité ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06, et que l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Le fait que l'association soit reconnue d'utilité publique ne la dispense pas de remplir l'ensemble des conditions précitées. À ce titre, le régime des frais engagés par les bénévoles ne diffère pas de celui des dons et versements réalisés par ailleurs. D'autre part, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l'association des frais engagés, si elle en avait fait la demande. Ensuite, ces frais, engagés dans le cadre de l'activité bénévole pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association, doivent être dûment justifiés. Enfin, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par l'association et l'organisme doit conserver à l'appui de ses comptes les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole. Le point de savoir si un organisme remplit toutes les conditions pour pouvoir émettre un reçu fiscal dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite par conséquent une analyse au cas par cas. Les organismes qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R.* 80-C-1 à R.* 80 C-4 du livre des procédures fiscales, demander à l'administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne saurait être répondu avec certitude que si, par la communication du nom et de l'adresse du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.