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Pierre Cardo
Question N° 5600 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Pierre Cardo attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation, souvent désespérée, de milliers de nos concitoyens, victimes de la sécheresse de 2003 et dont les villes n'ont pas bénéficié du dispositif de catastrophe naturelle. Au cours du débat sur le projet de loi créant un droit opposable au logement et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, déposée par la rapporteuse, au nom de la commission des affaires culturelles, qui prévoit que le Gouvernement déposera, avant le 1er décembre 2007, au Parlement, un rapport sur l'indemnisation des dommages aux bâtiments causés par la sécheresse de 2003. Cet amendement a été adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, à l'unanimité (article 68 de loi n° 2007-290). Le dit rapport a pour objet de dresser un état précis des demandes d'indemnisation présentées et des paiements effectués dans le cadre du dispositif prévu à l'article 110 de la loi de finances pour 2006, évaluant la pertinence des critères de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles et formulant des propositions en vue d'améliorer les conditions d'indemnisation des catastrophes naturelles. Il lui demande de lui indiquer l'état d'avancement de ce rapport qui doit être remis dans deux mois et souhaite connaître les propositions concrètes que le Gouvernement entend faire pour améliorer, d'une part, les indemnisations des victimes de la dite sécheresse et, d'autre part, plus globalement les mesures pour améliorer le dispositif de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et notamment les possibilités d'une implication plus forte des compagnies d'assurance.

Réponse émise le 22 avril 2008

Conformément à l'article 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, un rapport relatif à l'indemnisation des dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue durant l'été 2003 a été élaboré par les départements ministériels concernés (ministères de l'intérieur, de l'économie, de l'écologie, du budget et du logement) et transmis aux assemblées parlementaires le 25 janvier 2008 par le secrétariat général du Gouvernement. Ce rapport présente une analyse du régime des catastrophes naturelles et de la pertinence des critères de la sécheresse, établit un bilan par département de la procédure exceptionnelle de l'article 110 de la loi de finances pour 2006 et propose des améliorations du régime d'indemnisation. Il s'agit notamment d'accroître la transparence de la gestion du régime, de promouvoir les comportements de prévention et d'améliorer la prise en charge du risque sécheresse que la France est l'un des rares pays européens à recenser dans les catastrophes naturelles. Pour les sinistrés de la sécheresse 2003, il convient d'observer que les ressortissants de plus de 80 % des communes concernées ont été indemnisés soit par le régime des catastrophes naturelles, soit par le dispositif exceptionnel de solidarité nationale, doté de 218,5 millions d'euros alors qu'habituellement les sinistrés des communes non reconnues ne bénéficiaient d'aucune indemnisation. Aucun abondement supplémentaire ne peut être envisagé. S'agissant du rôle des assurances il faut rappeler que la loi du 13 juillet 1982, fondement du régime catastrophes naturelles, subordonne leur intervention à la constatation, par arrêté interministériel de l'état de catastrophe naturelle, ce dernier ayant eu pour cause déterminante, selon les termes de la loi précitée, « l'intensité anormale d'un agent naturel ». La phase administrative constitue un préalable indispensable à l'indemnisation étant entendu qu'il appartient ensuite aux assureurs de vérifier le lien entre la déclaration de l'assuré et le phénomène constaté par l'arrêté interministériel. La prime payée par les assurés au titre des catastrophes naturelles permet l'indemnisation des dommages associés aux événements reconnus comme catastrophes naturelles, ce qui implique que toutes les demandes ne sont pas éligibles au dispositif. Il ne saurait être question d'indemniser intégralement les assurés sur la base des seuls dommages dans la mesure où cette option n'inciterait pas à la prévention et à l'application de normes de construction rigoureuses.

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