M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le devenir des centres de gestion de la fonction publique territoriale en raison de l'application du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et notamment des articles 16, 17 et 18 concernant les remboursements des décharges d'activités de service pour mandat syndical opérés par les centres de gestions au profit des collectivités affiliées. Venant de franchir le seuil de 5 000 agents gérés en équivalent temps plein, le centre de gestion de la Dordogne doit désormais rembourser à quelques collectivités 18 000 heures annuelles de décharges d'activité de service. Si l'on ajoute le financement des autorisations spéciales d'absences prévu par les articles 12, 13 et 14 du même décret, le centre de gestion de la Dordogne utilise 51 % de ses recettes en applications de ces articles. Dans ces conditions, se pose la question du financement de ses autres missions telles que l'organisation des concours et examens, le fonctionnement des instances paritaires, la gestion de bourse de l'emploi, l'aide technique au régime de retraite ou bien encore la gestion de l'ensemble des carrières des personnels des collectivités adhérentes. Si pour un centre de gestion gérant 25 000 agents les dépenses liées à l'application de ces articles est supportable, elle ne l'est pas pour un centre de gestion gérant 5 000 agents. Aussi, il aimerait connaître les mesures qu'il compte mettre en oeuvre afin de perfectionner ce système dans l'intérêt des centres de gestion et des organisations syndicales.
L'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit notamment que les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives. Les centres de gestion calculent ces décharges d'activité pour l'ensemble des collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur remboursent les charges salariales de toute nature correspondant à cette dépense. Les conditions d'application de cet article sont fixées par le décret du 3 avril 1985. Le barème de calcul des décharges d'activité de service (art. 18) reprend celui fixé en 1977 dans le protocole d'accord sur l'exercice des droits syndicaux, conclu entre l'Association des maires de France et cinq organisations syndicales. En 1985, le barème a simplement été complété en dessous de 100 agents et au-dessus de 5 000 agents pour couvrir tous les effectifs de la fonction publique territoriale. Les évolutions susceptibles d'être engagées, par exemple la création d'une strate supplémentaire entre 5 001 et 25 000 agents, devront être précédées d'une concertation avec les représentants des élus locaux et ceux des organisations syndicales. La constitution d'un groupe de travail sur les moyens des syndicats, prévu par les accords de Bercy du 2 juin 2008 relatifs à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, pourrait être l'occasion d'aborder à nouveau cette question soulevée par certains centres de gestion et sur laquelle un consensus suffisamment large n'a jusqu'à présent pu être trouvé.
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