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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 55972 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 28 juillet 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) sur la France intitulé "Délit de solidarité". Il lui demande de bien vouloir lui donner son avis à ce sujet.

Réponse émise le 13 octobre 2009

La Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) a rendu un rapport consacré au « délit de solidarité » qui recommande notamment l'exonération de poursuites à l'encontre des personnes ayant apporté à titre gratuit une assistance à d'autres personnes en situation de séjour irrégulier et que soient proscrites les interpellations dans les structures destinées à les aider. Il doit être rappelé qu'il n'existe pas de « délit de solidarité ». Ce terme impropre a été appliqué à l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui incrimine toute action directe ou indirecte visant à faciliter l'entrée, la circulation et le séjour d'un étranger en situation irrégulière. Cet article constitue le fondement juridique de la lutte contre les filières d'immigration clandestine. Ces dispositions ne concernent pas l'aide apportée à titre humanitaire qui est en France toujours légale. L'article L. 622-4 du même code exclut en effet en ce cas toute poursuite pénale. Aucune condamnation n'a d'ailleurs jamais été prononcée en France pour avoir apporté une aide humanitaire sans contrepartie. Toutefois, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a souhaité, en concertation avec les associations, dissiper les malentendus et les inquiétudes relatifs à l'application de l'article L. 622-1. Dans cet esprit, une première réunion, organisée le 17 juillet 2009, se poursuit au mois de septembre par la constitution d'un groupe de travail chargé d'examiner les pistes de clarification du dispositif actuel (par voie de circulaire ou, le cas échéant, par amendement à l'art. L. 622-4).

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