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Éric Straumann
Question N° 5592 au Ministère de la Santé


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la précarité de la situation des éducateurs sportifs des activités de la natation. Pour entrer dans la fonction territoriale, le titulaire du brevet d'éducateur sportif des activités de la natation doit réussir un concours d'entrée extrêmement difficile puisque, à titre d'exemple, en 2006, il y a eu 103 postes de créés pour 1 800 candidats. Par ailleurs, ce concours est théoriquement organisé tous les deux ans. Mais celui de 2008 est dores et déjà repoussé au mieux à 2009, plus probablement à 2010. Ce concours étant, de plus, d'un niveau très élevé, les éducateurs contractuels, en recherche légitime d'une stabilité de l'emploi et des perspectives d'évolution de salaire, se retournent vers le concours des opérateurs des activités physiques et sportives qui a lieu chaque année. Aussi lui demande-t-elle si elle ne pense pas qu'il pourrait être judicieux de mettre en place un plan de résorption de la précarité pour les non-titulaires, en permettant aux agents de la catégorie C, titulaire du BEESAN, d'accéder à la catégorie B par un examen professionnel et une simplification des concours, et, parallèlement, de titulariser les possesseurs du brevet d'éducateur sportif des activités de la natation, qui ont une ancienneté d'au moins quatre ans dans une structure territoriale, sur mémoire et entretien devant une commission.

Réponse émise le 12 février 2008

Au cours des deux dernières années, le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'est attaché à améliorer le recrutement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives afin de mieux répondre aux besoins des employeurs locaux. Une première étape a consisté à réaménager les épreuves des concours externe et interne afin de les professionnaliser davantage, à instaurer la rubrique « activités aquatiques » parmi les spécialités de l'épreuve pédagogique afin de prendre en compte les compétences des détenteurs du brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN), enfin à ouvrir ce cadre d'emplois au troisième concours permettant ainsi le recrutement de personnes sans diplôme mais disposant d'une expérience professionnelle pertinente. La deuxième étape s'est traduite par l'institution d'un examen professionnel exceptionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, afin d'y permettre l'intégration, à l'issue de leur réussite à cet examen, d'agents titulaires de catégorie C détenteurs d'un brevet d'État d'éducateur sportif du 1er degré ou d'un brevet d'État de maître nageur sauveteur, exerçant sur le terrain des missions relevant du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Cette mesure visait à régler notamment la situation des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives possédant le BEESAN, qui ne sont plus habilités à participer à des missions d'enseignement, le ministère de l'éducation nationale leur ayant retiré leur agrément et réservé l'encadrement des séances de natation dans le premier degré aux seuls membres des cadres d'emplois des conseillers et des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, activité en concordance avec les missions statutaires de ces cadres d'emplois. La mise en place d'un plan de résorption de l'emploi précaire visant à régulariser la situation d'agents contractuels occupant des emplois normalement confiés à des agents titulaires ne pourrait résulter que d'un dispositif législatif spécifique, à l'instar des mesures instaurées par les lois n° 96-1093 du 16 décembre 1996 et n° 2001-2 du 3 janvier 2001 qui ont concerné les cadres d'emplois pour lesquels il avait été observé une carence durable dans l'organisation des concours de recrutement ou une mise en place tardive des statuts particuliers correspondants. Dans la mesure ou la construction statutaire a été menée à son terme l'instauration d'un nouveau dispositif de même nature n'est pas envisagé.

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