M. Michel Issindou attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la difficile interprétation de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. En effet, cet article dispose : « tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage, et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable ». Or la préfecture de l'Isère l'interprète dans le sens d'une impossibilité de scinder chacune de ces fonctions. Il en résulte qu'une commune qui, par exemple, produit elle-même en partie son eau et qu'un syndicat approvisionne pour le restant, doit laisser à ce dernier l'entièreté de la production de l'eau. Les communes seraient ainsi placées dans l'obligation de transférer aux syndicats l'ensemble de ce qu'elles gèrent, sous prétexte qu'elles n'en gèrent pas la totalité. De nombreuses compétences étant en pratique morcelées, tel le cas d'un réservoir partagé par deux syndicats d'eau, cette interprétation ne va pas sans poser de problèmes majeurs sur le terrain. Compte tenu de ces difficultés, il semble essentiel que le ministère fasse connaître au plus vite son interprétation sur cet article. Il paraît en outre opportun d'envisager une modification de l'article L. 2224-7 dans le cadre d'une démarche pragmatique visant à sa clarification. Il le remercie de lui faire connaître sa position sur ce sujet.
L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « Tout service, assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable ». Cette disposition a été introduite par amendement lors de l'examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 en première lecture au Sénat. Lors du débat, le Gouvernement a précisé que cette disposition permettait de lever toute ambiguïté quant au texte applicable en ce qui concerne les procédures de délégation de services et à renforcer la sécurité juridique des collectivités organisatrices. La mention « tout ou partie » vise à admettre que la compétence « eau » n'est pas systématiquement exercée sous forme de bloc par une seule et même collectivité organisatrice, chaque composante du service pouvant isolément constituer un service d'eau potable. Toutefois cette scission des composantes du service doit respecter les règles de transfert des compétences communales. En application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles concernés. Il ne peut pas y avoir de séparation de la maîtrise d'ouvrage entre l'investissement et le fonctionnement. Si les contraintes historiques ont conduit à construire des syndicats « à la carte » afin d'offrir aux usagers le meilleur niveau de service, il convient aujourd'hui de s'interroger sur la lisibilité et la rationalisation de l'organisation des compétences.
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