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Germinal Peiro
Question N° 55879 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 28 juillet 2009

M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le décret d'application du 25 juin dernier concernant la simplification de la procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) sensée faciliter leur commercialisation. Ce décret renvoie à une procédure européenne qui exige dans son article 1er que les substances naturelles fassent l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste communautaire des substances actives en application des articles R. 2253-5 et suivants et ne pas avoir fait l'objet de refus d'inscription. Cette procédure longue et coûteuse n'est valable que pour les produits de synthèses car son coût peut être amorti par l'exploitation d'un brevet. Les PNPP qui sont issues du savoir populaire sont du domaine public ; elles doivent être classées à part comme c'est déjà le cas dans d'autres pays européens. Alors que le Gouvernement prétend vouloir réduire de moitié l'usage des pesticides, conformément aux engagements du Grenelle de l'environnement, ce décret ne facilite pas les procédures de mise sur le marché mais empêche le développement d'un grand panel de ces produits naturels attendus par les citoyens et les agriculteurs respectueux de l'environnement. Il lui demande de supprimer du décret toute référence à des procédures européennes destinées à d'autres types de produits.

Réponse émise le 15 septembre 2009

La procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est encadrée par les dispositions des articles L. 253-1 et suivants et R. 253-1 et suivants du code rural. Les autorisations de mise sur le marché sont délivrées par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et des bénéfices de chacun des produits phytopharmaceutiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation. La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a inséré à l'article L. 253-1 du code rural une disposition permettant aux préparations phytopharmaceutiques naturelles peu préoccupantes de bénéficier d'une procédure simplifiée fixée par décret. Il est en effet apparu nécessaire d'établir une procédure allégée pour des préparations constituées de végétaux ou autre élément naturel non traité, ou traité de manière artisanale et obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final. La procédure classique d'autorisation de mise sur le marché a été jugée comme inadaptée pour ces préparations dont l'utilisation présente de moindres risques pour l'environnement et pour la santé publique et la santé animale. Le décret d'application de cette disposition législative a été publié le 25 juin 2009. Il donne une définition des préparations concernées par le dispositif simplifié en précisant que la ou les substances actives inclues dans la préparation doitvent être au préalable inscrites sur la liste positive de la directive 91/414/CEE modifiée du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Les préparations phytopharmaceutiques naturelles peu préoccupantes seront autorisées par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de dix ans. À la différence des autres préparations phytopharmaceutiques, les autorisations les concernant seront collectives et non pas individuelles. Elles seront renouvelables par reconduction tacite. La cession à titre onéreux d'une préparation naturelle autorisée devra cependant faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans le cas de ces préparations naturelles, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ne sera requis que lorsqu'il n'existe pas de préparations phytopharmaceutiques équivalentes déjà autorisées en France ou dans l'un des États membres de l'Union européenne. Le délai d'instruction des demandes sera réduit à six mois si l'avis de l'AFSSA est requis et à trois mois s'il ne l'est pas, contre un an actuellement pour le traitement des demandes d'autorisation de mise sur le marché de toute autre préparation phytopharmaceutique. La composition et les modalités de présentation d'un dossier de demande d'autorisation et de modification d'autorisation pour une préparation naturelle peu préoccupante sont définies par un arrêté d'application. L'arrêté fixera également la liste de référence des plantes pouvant être utilisées pour la fabrication des substances actives entrant dans la composition des préparations naturelles.

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