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Michel Ménard
Question N° 55859 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 28 juillet 2009

M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les manquements constatés dans l'application de la servitude dite « de marchepied » (3,25 m) au bénéfice des pêcheurs et des piétons le long des cours d'eau domaniaux, telle que définie par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. En Loire-Atlantique, cette servitude reste à ce jour très largement inappliquée sur les rives de la Loire et de l'Erdre, en raison de la mauvaise volonté des riverains qui refusent le passage sur leur propriété en bordure de rivière. Les infractions (entraves au cheminement) sont fréquemment signalées aux services de l'État, notamment par les associations de pêcheurs et de randonneurs, sans qu'aucune suite ne leur ait été à ce jour réservée. Plus grave encore, il n'est pas rare que les forces de l'ordre appelées à régler sur le terrain les différends donnent raison aux propriétaires, pourtant contrevenants à la loi. Que la non-application de cette servitude soit imputable à la mauvaise volonté ou à la méconnaissance des dispositions législatives qui s'imposent en la matière, elle n'en demeure pas moins inacceptable et condamnable. Aussi, il lui demande de prendre les mesures nécessaires à l'application, dans les meilleurs délais, de la servitude de marchepied le long de ces cours d'eau en rappelant notamment aux acteurs concernés leurs obligations et les risques encourus par ceux qui voudraient s'y soustraire et aux autorités compétentes les dispositions législatives qui s'appliquent en de telles circonstances.

Réponse émise le 1er décembre 2009

La conservation et l'affectation du domaine public fluvial sont protégées par les servitudes dites de « marchepied » et de « halage » mentionnées à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. La servitude de marchepied s'applique le long de tous les cours d'eau domaniaux, elle impose une obligation de ne pas faire à leurs riverains, qui « ne peuvent planter d'arbres ni se clore (...) qu'à une distance de 3,25 mètres des rives ». L'alinéa 2 de cet article complète cette interdiction par une obligation plus générale de « laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons ». La violation de cette servitude constitue une contravention de grande voirie à laquelle l'article L. 213216 de ce même code confère une sanction originale en imposant au contrevenant de remettre les lieux en état ou de payer les frais de cette remise en état. En vertu du principe de l'opportunité des poursuites, la personne publique propriétaire dispose, sauf texte contraire, du pouvoir discrétionnaire d'engager ou non des poursuites et de prononcer des sanctions. Le juge exerce cependant un contrôle restreint sur la décision de refus d'engager des poursuites faisant grief, qu'il peut annuler pour erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation.

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