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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 55828 au Ministère de la Santé


Question soumise le 28 juillet 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le démarchage de cliniques étrangères en France. Des centres espagnols, ukrainiens ou grecs proposent à des établissements français une commission pour se faire adresser des candidates à la procréation médicale assistée. Il lui demande de bien vouloir lui faire le point sur la législation en vigueur en France sur ce sujet.

Réponse émise le 1er mai 2012

Actuellement, les couples français souhaitant recourir à une assistance médicale à la procréation avec don d'ovocytes se heurtent au manque important d'offre de ces gamètes. Cette pénurie est liée à la complexité du prélèvement des ovocytes ainsi qu'au principe d'indisponibilité du corps humain qui interdit l'achat et la vente de gamètes afin de protéger les individus contre l'exploitation de leur corps (articles 16-6 du code civil et L. 211-4 du Code de la santé publique). En outre, le don d'ovocytes moyennant paiement est sanctionné pénalement (article 511-9 du Code pénal). En revanche, dans les pays où la législation n'interdit pas la rémunération des donneuses, il n'existe pas de pénuries d'ovocytes. Face à cette différence de législation, certains établissements tentent de promouvoir, moyennant rémunération des intermédiaires, le contournement de la loi française et ce, au profit de couples qui souhaitent bénéficier d'un don d'ovocytes. En cas de procédure contentieuse, la démarche de ces établisseements et de ceux qui répondraient favorablement à ces offres semblerait condamnable à plusieurs égards. Le médecin français, qui transmettrait la proposition de l'établissement de santé étranger à une de ses patientes, pourrait être condamné au titre de l'article 511-9 du Code pénal pour « entremise favorisant l'obtention de gamètes contre un paiement ». En effet, ce praticien aiderait ses patients à se mettre en relations avec un établissement proposant des dons d'ovocytes moyennant paiement et permettrait donc, en toute connaissance de cause, un détournement de la loi française. L'établissement de santé étranger, qui proposerait à un médecin français d'apporter son entremise en violation de ses obligations légales, risquerait d'être sanctionné au titre de l'article 445-1 du Code pénal pour « corruption active d'une personne n'exerçant pas une fonction publique ». En l'espèce, l'établissement de santé étranger inciterait le praticien à violer ses règles professionnelles moyennant une contrepartie, afin de profiter des avantages liés à ce type d'activités professionnelles et faire ainsi fructifier son affaire professionnelle licite. En effet, la législation française permet d'engager la responsabilité pénale d'un auteur étranger dès lors qu'une infraction est commise sur le territoire français, même si l'auteur n'est pas de nationalité française et que les faits ne sont pas répréhensibles dans son propre pays.

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