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Annick Le Loch
Question N° 55795 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 28 juillet 2009

Mme Annick Le Loch attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application de l'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) dans le cadre d'une cession d'un navire de pêche. Dans un contexte économiquement difficile, il est important que les dispositions fiscales contribuent à soutenir le secteur de la pêche notamment pour ce qui relève des conditions de cession-transmission d'une entreprise de pêche artisanale et particulièrement en ce qui concerne les exonérations de plus-values. Lorsqu'un patron-pêcheur projette de céder son entreprise à un plus jeune désireux d'embrasser le métier, tout en souhaitant continuer d'exercer au sein de cette entreprise cédée mais cette fois en qualité de salarié dans le souci de s'engager dans une démarche progressive de transmission de savoir-faire, les dispositions fiscales semblent insuffisamment incitatives pour permettre la finalisation du projet. En effet, tandis que l'article 238 quindecies du CGI permet d'exonérer de plus-values les transmissions d'entreprises, sa rédaction actuelle ne permettrait pas de l'appliquer aux entreprises de pêche. Or, au moment où chaque nouveau plan de sortie de flotte fragilise davantage la filière, et tout particulièrement dans le Finistère où la pêche demeure un secteur économique essentiel, il est à son sens primordial que l'État soutienne les opportunités de transmission d'entreprises de pêche. Une fiscalité attractive favorisant la poursuite d'une activité économique serait assurément davantage porteuse d'avenir qu'une cessation d'activité qui elle peut pourtant se révéler incitative dans le cadre des « plans de casse ». Elle souhaiterait donc avoir confirmation de la possibilité d'application de l'article 238 quindecies du CGI dans le cadre d'une cession-transmission d'une entreprise de pêche artisanale, dans la négative avoir connaissance des dispositions fiscales les plus favorables gouvernant la matière et, enfin, savoir si la forme constitutive (entreprise ou société de pêche) emporte application d'un régime fiscal plus ou moins favorable.

Réponse émise le 23 février 2010

L'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoit que les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, peuvent, à l'exception des plus-values immobilières, être totalement exonérées si la valeur de l'entreprise ou de la branche d'activité transmise est inférieure à 300 000 EUR. En outre, une exonération partielle et dégressive a été mise en place lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 EUR. Ce régime s'applique aussi bien à une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu qu'aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui respectent cumulativement les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total du bilan et de composition de capital prévues par cet article. En conséquence, les plus-values réalisées lors de la transmission d'une entreprise de pêche artisanale sont susceptibles de bénéficier de ce régime d'exonération, lorsque les conditions légales sont respectées.

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