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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 55777 au Ministère de la Défense


Question soumise le 28 juillet 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la situation juridique des personnes disparues dans les camps de concentration pendant la seconde guerre mondiale. La mention « mort en déportation » n'a été appliquée que pour un peu moins de la moitié des cas concernés. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui seront prises face à des demandes de régularisation.

Réponse émise le 15 décembre 2009

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser que la difficulté majeure concernant l'attribution de la mention « Mort en déportation » tenait, jusqu'à y a peu, au fait que les familles de déportés, qui devaient solliciter les tribunaux de grande instance afin d'engager une procédure de déclaration de décès, se heurtaient aux interprétations divergentes de la loi de 1985 par les parquets et que les procédures pouvaient dans certains cas, tarder, voire ne jamais aboutir. Toutefois, la garde des sceaux, ministre de la justice, saisie par le ministère de la défense a diffusé une circulaire en date du 29 octobre 2008 à tous ses parquets, afin que ceux-ci appliquent uniformément la loi du 15 mai 1985 relative à l'attribution de la mention « Mort en déportation » sur les actes et jugements déclaratifs de décès. Cependant, et de manière générale, il est indispensable, pour apposer la mention « Mort en déportation », de disposer des pièces officielles de l'état civil, ce qui, concrètement, se traduit par de nombreux courriers à destination des mairies, notamment pour savoir s'il existe un jugement déclaratif de décès dont les services n'auraient pas eu connaissance. Certaines investigations sont longues et difficiles, en particulier lorsqu'il s'agit de rechercher l'acte de naissance d'une personne née en Europe de l'Est. Dans ces conditions, une instruction doit être menée pour chaque apposition de la mention lorsque toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier ne sont pas réunies. Si le dossier ne comporte pas d'acte de décès ou de jugement déclaratif de décès, une procédure judiciaire doit être engagée auprès du tribunal de grande instance. Deux hypothèses peuvent alors se présenter. Si la personne concernée a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle n'ait été reçue d'elle postérieurement à la date de départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le 5e jour suivant cette date en application de l'article 3 de la loi du 15 mai 1985. Si elle a fait partie d'un convoi mais que la preuve est apportée qu'elle a été vue dans le camp d'arrivée ou tout autre camp postérieurement aux cinq jours prévus par la loi, le décès est alors présumé survenu cinq jours après la date attestant que la personne a été vue vivante, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 15 mai 1985. Dans ces deux hypothèses, il incombe à l'autorité judiciaire de rendre un jugement déclaratif de décès valant acte de décès, préalable indispensable à l'attribution de la mention. Telles sont les raisons pour lesquelles le travail de l'administration ne peut se limiter, pour chaque dossier, à appliquer uniformément la règle des cinq jours au départ du convoi. Elle doit également s'attacher à rechercher les informations contenues dans les documents d'archives. Actuellement, près de 57 000 dossiers ont déjà été régularisés. En tout état de cause, tous les dossiers répertoriés ne répondent pas aux critères définis pour l'application de la loi et certains dossiers sont malheureusement inexploitables en raison du manque de pièces indispensables à leur instruction, telles les pièces d'état civil. Cependant, les services du ministère de la défense, conscients de l'importance de ce travail, mettent tout en oeuvre pour que l'application de la loi du 15 mai 1985 se fasse dans les meilleurs délais. C'est ainsi que depuis 2006, la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale a renforcé ses effectifs chargés de l'instruction des dossiers relatifs à l'attribution de la mention « Mort en déportation ». Cet effort a permis, depuis cette date, d'augmenter sensiblement la moyenne annuelle des dossiers traités, sans qu'il soit possible toutefois de prévoir une échéance précise pour le règlement définitif de ce dossier.

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