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Jean-Claude Flory
Question N° 55755 au Ministère du Commerce


Question soumise le 21 juillet 2009

M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le développement des ventes au déballage et la difficulté qui existe à donner les autorisations requises et à appliquer les dispositions législatives ou réglementaires concernant la participation des particuliers et la participation des professionnels à ces manifestations. Il lui demande de lui apporter toutes les précisions nécessaires ainsi que lui faire connaître les pouvoirs du maire en la matière.

Réponse émise le 22 septembre 2009

Les ventes au déballage sont définies par l'article L. 310-2 du code de commerce comme des ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Conformément aux dispositions de l'article R. 30-8 du code précité, la déclaration est adressée par l'organisateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire, dans les mêmes délais que la demande d'autorisation du domaine public et concomitamment à celle-ci pour les ventes au déballage réalisées sur le domaine public. En revanche, les professionnels qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique sont dispensés de la déclaration préalable. Dans les autres cas, notamment les ventes au déballage effectuées sur des terrains privés, le délai est fixé à quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de l'opération. Le régime juridique des ventes au déballage a été renforcé par des dispositions inscrites dans la loi de modernisation de l'économie (art. 54) : le régime d'autorisation a été remplacé par un régime de déclaration auprès d'une seule autorité administrative compétente : le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Celui-ci, restant par ailleurs le principal dispensateur des autorisations d'occupation du domaine public, a désormais la maîtrise de l'essentiel des données relatives à ces manifestations temporaires. La loi achève également la réforme engagée sur l'encadrement juridique des vide-greniers : le nombre de participations des particuliers est désormais limité à deux maximum par année civile et la nature des objets qui y sont vendus ou échangés clairement définie.

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