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Georges Ginesta
Question N° 55693 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 21 juillet 2009

Un récent rapport d'information de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale sur le financement des services d'incendie et de secours (SDIS) propose de rendre les conseils généraux responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques (SDACR) et de leur règlement opérationnel, dans le cadre de règles nationales assurant une égalité des citoyens devant le service public (proposition n° 4). C'est pourquoi M. Georges Ginesta demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de bien vouloir lui indiquer les suites qu'il entend donner à cette proposition.

Réponse émise le 5 janvier 2010

Les schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques (SDACR) sont définis par l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Un SDACR dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Le SDACR est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Après avis du conseil général, le représentant de l'État dans le département arrête le SDACR sur avis conforme du conseil d'administration du SDIS ». Un règlement opérationnel complète le SDACR et fixe le schéma d'organisation des secours dans le département et en précise la mise en oeuvre opérationnelle. L'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales indique que, « Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du SDIS. » Si la sécurité est une mission régalienne, le secours est une obligation de proximité, c'est-à-dire, du point de vue institutionnel, de la compétence des collectivités territoriales. Cette distinction fonde les pouvoirs de police respectifs du maire et du préfet et, partant, leur rôle de directeur des opérations de secours, au maire quand l'affaire est locale, au préfet quand elle est plus grave ou plus étendue. Il n'est pas prévu de modifier cette répartition en investissant les présidents de conseil général d'un pouvoir de police. En effet, donner au président du conseil général un pouvoir de police reviendrait à le retirer, au moins partiellement, soit au maire, ce qui impliquerait une hiérarchie entre les collectivités locales, contraire à l'esprit et à la lettre de nos institutions, soit au préfet, ce qui reviendrait à nier le caractère régalien de la mission de sécurité. En fait, les missions de secours et de sécurité étant souvent imbriquées, le travail commun de l'État et des collectivités locales doit être quotidien. Par ailleurs, la refonte du SDACR est prévue conjointement avec la modification de l'article L. 1424-39. En effet, les dispositions de cet article, qui fixe les minima nécessaires, en termes d'effectifs et de matériels, au fonctionnement des centres de secours en tenant compte de leur catégorie de classement, sont à présent obsolètes et ne correspondent plus à la réalité opérationnelle. Une modification de cet article va être entreprise de manière à apporter une solution globale à cette problématique et à fournir aux SDIS l'adaptabilité nécessaire (ajustement de l'effectif de garde en fonction des risques, de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires...). Enfin, des outils d'analyse communs permettant aux SDIS de définir les proportions optimales de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels seront élaborés.

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