Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés de recrutement rencontrées par les lauréats des concours territoriaux de sapeurs-pompiers professionnels non officiers (SPPNO). En effet, l'inadéquation manifeste entre le nombre de postes ouverts aux concours organisés par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et les postes faisant effectivement l'objet d'une publicité de vacance d'emploi interroge sur les modalités réelles des recrutements opérés et laisse de trop nombreux jeunes lauréats, inscrits sur une liste d'aptitude, sans perspective d'intégration dans une filière professionnelle qu'ils ont choisie. S'il est clairement établi que l'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement et qu'il relève de la compétence exclusive de l'autorité territoriale de procéder à la nomination sur les grades et emplois de la fonction publique territoriale, le nombre particulièrement faible des postes faisant l'objet d'une publicité avec appel à candidatures interroge sur les modalités de recrutement concernant les postes de catégorie C de la filière des sapeurs-pompiers et notamment l'accès au 1er niveau du cadre d'emplois des SPPNO. Aussi, elle souhaiterait recueillir son avis sur ce qui peut expliquer une telle disproportion entre les postes offerts au concours et les vacances d'emploi publiées, lui demander s'il n'y a pas lieu, en raison du coût d'organisation des épreuves et de la non-insertion des lauréats, de s'assurer que la décision d'ouverture d'un concours par un SDIS est bien fondée sur des perspectives réelles de recrutement et, enfin, savoir si l'étude menée en 2009 par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur la filière des sapeurs-pompiers a permis de formuler des préconisations quant aux procédures de recrutement et à une gestion optimale des listes d'aptitude des SPPNO.
Les sapeurs-pompiers professionnels, en leur qualité de fonctionnaires territoriaux, sont soumis aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, selon lesquelles les lauréats d'un concours de la fonction publique territoriale sont inscrits sur une liste d'aptitude d'une durée de validité de 3 ans sous réserve de leur réinscription sur ces listes au terme de l'année suivant leur inscription initiale et au terme de la deuxième année. L'inadéquation entre le nombre de postes ouverts aux concours et le nombre de recrutements effectivement réalisés tient à plusieurs raisons. Il procède du caractère rare du concours et d'un nombre trop important de candidats qui s'y présente ainsi que de la durée de la liste d'aptitude valable trois années et de la valeur du concours qui est nationale. Afin d'atténuer cet état de fait, l'État fixe chaque année une date unique que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) utilisent afin d'organiser tous les concours de sapeurs-pompiers non-officiers à la même date, ce qui a pour conséquence de ne pas multiplier le nombre de candidats. Par ailleurs, l'État préconise la mutualisation des moyens et le conventionnement entre les SDIS afin que les coûts soient diminués en proratisant notamment le nombre de candidats selon les besoins de chaque SDIS. Enfin, l'État a réglementé par décret n° 2008-581 du 18 juin 2008 les modalités de remboursement des frais d'organisation de ces concours entre SDIS.
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