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Denis Jacquat
Question N° 5563 au Ministère de la Justice


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Denis Jacquat reprend les termes de sa question écrite posée le 28 novembre 2006, sous la précédente législature, demeurée sans réponse, et attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les propositions exprimées dans le rapport intitulé « Politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis le début des années 1990 : Bilan et perspectives ». Dans le cadre de la sécurité dans les quartiers en difficulté, il est notamment mis l'accent sur le rôle essentiel du parquet, notamment en matière de direction de l'action de la police. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 26 août 2008

La garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire qu'en application des articles 12 et 41 du code de procédure pénale, la police judiciaire est placée sous la direction du procureur de la République, qui procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale dans le ressort du tribunal où il exerce ses attributions. Il est à ce titre chargé de mettre en oeuvre les instructions générales d'action publique adressées aux magistrats du ministère public par le ministre de la justice. Ainsi, la dépêche du 28 juin 2007 donne comme directive de politique pénale d'apporter une réponse systématique à tout acte de délinquance commis par un mineur, aussi minime soit-il. Sur les alternatives aux poursuites ; cette réponse pénale systématisée a trouvé sa consécration dans la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a modifié l'article 40-1 du code de procédure pénale, qui prescrit désormais au procureur de la République en cas d'infraction caractérisée imputable à une personne identifiée soit d'engager des poursuites, soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites (rappel à la loi, suivi d'une formation ou d'un stage de citoyenneté, médiation, indemnisation des dommages causés, mais aussi réparation dans le cadre de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante). La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, rétablissant l'article 7-1 de l'ordonnance du 2 février 45, dispose, d'une part, que les représentants légaux du mineur doivent être convoqués lorsque le procureur de la République décide d'orienter la procédure vers une mesure alternative aux poursuites, d'autre part, que, hormis l'entretien destiné à rappeler les obligations résultant de la loi, pour toutes les autres mesures numérotées de 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, l'accord des représentants légaux doit être recueilli. Cette nouvelle exigence vise un renforcement de l'adhésion à la mesure, tant du mineur que de ses civilement responsables, et de ce fait, favorise une meilleure compréhension et une plus grande efficacité en termes de responsabilisation et de prévention de la réitération. Par ailleurs, la loi élargit le panel de possibilités contenues dans le 2° de l'article 41-1 précité par l'accomplissement d'un stage de formation civique, nouvelle modalité offerte par l'ordonnance de 1945 qui, s'ajoute aux autres types de stages déjà prévus, et par la consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Il est précisé que le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a également étendu la composition pénale aux mineurs. S'agissant de mineurs primo-délinquants auteurs de faits de faible gravité, lorsqu'il ne s'avère pas indispensable de saisir le juge des enfants, l'orientation vers une réponse alternative aux poursuites pénales permettra à ce dernier de se consacrer aux situations les plus difficiles. Sur les poursuites pénales : concernant l'exercice de poursuites pénales contre les mineurs, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 et a remplacé le jugement à délai rapproché par la présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs. Le recours à cette procédure devra être privilégié pour les faits les plus graves, notamment en cas de violences urbaines, et de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ou sur personnes chargées d'une mission de service public. Cette nouvelle procédure permet de juger rapidement les mineurs, notamment récidivistes, ou ayant commis des faits particulièrement graves. Elle permet le jugement du mineur à la première audience qui suit sa présentation, avec son accord exprès et celui de son avocat et sauf opposition de ses parents. En cas de refus ou d'opposition et dans l'attente d'une prochaine audience qui devra avoir lieu dans un délai de dix jours à un mois maximum, le juge des enfants pourra choisir de : placer le mineur en détention provisoire (uniquement pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans) ; placer le mineur sous contrôle judiciaire ; prendre des mesures de protection prévues aux articles 8 et 10 de l'ordonnance de 1945. Par ailleurs, dans l'optique de permettre un jugement plus rapide des faits commis par les mineurs, la loi du 5 mars 2007 rend possible une maîtrise coordonnée avec les juges des enfants de l'audiencement des dossiers devant le tribunal pour enfants en prévoyant que les dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale sont désormais applicables aux audiences du tribunal pour enfants (art. 13-1 de l'ordonnance du 2 février 1945). Sur la répression des mineurs récidivistes : la loi du 10 août 2007 a modifié l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 afin de permettre une répression plus adaptée à l'égard des mineurs récidivistes ou multirécidivistes. Ainsi, des peines minimales sont encourues également par les mineurs lorsqu'ils se trouvent en état de récidive. En outre, les mineurs de plus de seize ans, qui commettent, une nouvelle fois en état de récidive légale, un crime d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne ou un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, ne bénéficient plus de l'atténuation de peine liée à leur minorité, sauf décision contraire expresse de la juridiction de jugement. Sur le rôle du procureur de la République dans les politiques locales de sécurité et de prévention de la délinquance : la politique pénale est une composante essentielle de la politique de sécurité du Gouvernement. L'implication des magistrats du ministère public dans les politiques locales de sécurité, de prévention et de lutte contre la délinquance se développe en différentes directions : l'institutionnalisation et le renforcement des relations avec les maires et avec les élus ; la participation aux instances partenariales de concertation (locales et départementales) et d'action : contrats locaux de sécurité, cellules de veille, maisons de justice et du droit ; en tant que de besoin, la création et la direction de groupes locaux de traitement de la délinquance sur des sites identifiés comme prioritaires en termes d'action publique ; le suivi et l'évaluation de conventions bi-partenariales avec, notamment : l'éducation nationale, les bailleurs sociaux, les transporteurs publics, dans le but d'apporter des réponses rapides, diversifiées et adaptées aux actes de délinquance qui affectent ces acteurs institutionnels publics et privés ; le développement de réquisitions de contrôle d'identité, d'alcoolémie... La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance consacre le rôle du ministère public en matière de prévention de la délinquance et, en particulier, la responsabilité du procureur de la République dans l'animation et la coordination de la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire. La déclinaison des missions de l'institution judiciaire en matière de prévention de la délinquance ainsi que leur nécessaire articulation avec celles des autres acteurs institutionnels a fait l'objet d'orientations ministérielles dans la circulaire du 6 février 2008. Enfin, et s'agissant plus particulièrement de la lutte contre la délinquance dans les zones urbaines sensibles, l'engagement du procureur de la République se concrétise par la définition, en commun avec le préfet du département, des priorités d'action des groupes d'intervention régionaux. Ces structures opérationnelles de nature interministérielle, composées de policiers, de gendarmes et de fonctionnaires des douanes et des impôts, contribuent en effet activement à la lutte contre l'économie souterraine dans les quartiers sensibles, en appréhendant la petite et la moyenne délinquance sous toutes ses formes.>

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