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Élie Aboud
Question N° 55580 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 21 juillet 2009

M. Élie Aboud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes nées de la nouvelle législation relative à la crémation. En effet, désormais, le pouvoir de décision du devenir des cendres revient uniquement à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Celle-ci peut donc tout à fait remettre en cause les volontés du défunt. De plus, les urnes recueillant les cendres ne peuvent être conservées à domicile mais doivent impérativement être déposées dans les lieux de cultes (articles 2223-18-1 et 2223-18-2). Cette disposition remet ainsi en question le principe de laïcité. Par ailleurs, l'article 2223-18-2, par les termes "en leur totalité", suppose l'impossibilité de partager les cendres. En outre, le texte empêche toute possibilité ultérieure de mélanger les cendres de deux conjoints décédés, malgré la manifestation de leur volonté. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître l'état de sa réflexion à cet égard.

Réponse émise le 22 juin 2010

La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, notion que la jurisprudence judiciaire est venue préciser, est chargée de mettre en oeuvre les volontés exprimées par le défunt sur les modalités d'inhumation de son corps ou, en cas de crémation, sur la destination donnée à ses cendres. Le non-respect de cette volonté est un délit (art. 433-21-1 du code pénal), passible de six mois d'emprisonnement et 7 500 EUR d'amende. En l'absence de volontés particulières, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles est considérée comme la meilleure interprète de ce que le défunt aurait souhaité pour ses obsèques. En application des articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque la destination des cendres du défunt n'a pas été arrêtée, l'urne funéraire est conservée temporairement au crématorium, ou éventuellement dans un lieu de culte, pour une durée maximum d'une année. Le dépôt temporaire dans un lieu de culte, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, n'est donc qu'une possibilité ouverte par la loi : de ce fait, le principe de laïcité est donc préservé. Par ailleurs, il faut indiquer que la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire, a exclu la création de sites cinéraires privés, au même titre que les cimetières privés. Les articles précités disposent également que les cendres issues de la crémation doivent être traitées avec « respect, dignité et décence », ce qui interdit tout mélange ou partage de cendres, même si le défunt l'avait souhaité au titre de ses dernières volontés. Dans ce cadre, il convient de rappeler que le choix exprimé par le défunt doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et que cette condition est appréciée au jour du décès. Malgré cette restriction, de nombreuses possibilités subsistent pour la destination de l'urne, telles que l'inhumation dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans un columbarium de l'urne ou la dispersion des cendres, dans un site cinéraire ou en pleine nature, hors des voies publiques.

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