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Xavier Bertrand
Question N° 55530 au Ministère du de l'Etat (retirée)


Question soumise le 21 juillet 2009

M. Xavier Bertrand appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la détermination de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. Le taux de cette cotisation minimale s'élevant à 1,50 % s'applique à la valeur ajoutée qui se définit aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts comme l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers. L'instruction 6 E-1-00 du 13 janvier 2000 précise qu'en cas de convention de location en cascade, le locataire intermédiaire peut déduire de sa valeur ajoutée les loyers versés à son cocontractant direct et d'ajouter "qu'en présence d'une convention de crédit-bail, l'administration exclut pour le crédit preneur toute déductibilité du loyer de crédit-bail, même en cas de sous-location alors même que le produit de la sous-location est inclus dans la valeur ajoutée". Il en découle que le choix du crédit-bail comme mode de financement d'une acquisition entraîne une distorsion de traitement fiscal par rapport au financement réalisé par recours à l'emprunt, les dotations aux amortissements et frais financiers n'étant pas retenus pour la détermination de la valeur ajoutée. Il souhaite savoir s'il est envisagé de rapporter cette doctrine administrative qui pénalise l'investissement.

Retirée le 21 décembre 2010 (fin de mandat)

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