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Michel Liebgott
Question N° 55447 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 21 juillet 2009

M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les personnes interpellées considérées comme « aidant ». Le RAP recense 4 314 interpellations « d'aidant » en 2008, pour un objectif qui était de 4 500. L'objectif est de 5 500 pour 2010. Cette notion « d'aidant » est particulièrement floue et laisse possible des interprétations qui peuvent être dangereuses notamment pour les bénévoles venant en aide aux migrants dans leur vie quotidienne. Il lui demande de lui indiquer quelle est la typologie des personnes interpellées, considérées comme « aidants », et quel est le ratio condamnation-interpellation.

Réponse émise le 13 octobre 2009

Les filières d'immigration clandestine font entrer en France et exploitent des ressortissants étrangers, parmi lesquels des mineurs, dans des conditions souvent gravement contraires à la dignité humaine. Le terme « d'aidants » ne figure pas à l'article L. 622-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions appréhendent l'action d'aide directe ou indirecte, il n'existe donc pas de quotas « d'interpellation d'aidants », sauf dans un langage impropre. Il y a des objectifs pour l'interpellation des personnes qui, très éloignées de l'intention d'aide aux migrants, ont contribué aux divers trafics permettant l'exploitation de ressortissants étrangers en situation irrégulière. Il s'agit donc plutôt de l'interpellation de trafiquants. La loi doit être bien comprise : elle institue une infraction pénale. Or, en application de l'un des principes généraux du droit pénal, une infraction n'est constituée que si elle réunit outre l'élément matériel, l'intention de commettre le délit. Les associations qui, d'une manière ou d'une autre, sont susceptibles d'apporter une aide à des ressortissants étrangers en situation irrégulière, en leur offrant un hébergement, un soutien matériel d'urgence ou une information juridique conformément à leurs statuts déclarés, ne sont pas concernées par les dispositions de l'article L. 622-1. Dans les faits, les milliers de membres salariés ou bénévoles des associations qui interviennent auprès des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne sont d'ailleurs pas poursuivis ni a fortiori condamnés. Les très rares condamnations, qui peuvent se chiffrer à moins d'une dizaine depuis plus d'un demi-siècle que la loi existe, de personnes se prévalant d'une motivation humanitaire, ont visé des personnes dont les agissements incriminés n'entraient pas en réalité dans le cadre de cette action humanitaire. Il a été proposé de préciser la loi en y faisant expressément figurer une exemption pour les associations à but humanitaire susceptibles d'agir auprès d'étrangers en situation irrégulière. Mais cette proposition se heurte à des obstacles multiples : elle ouvre la porte au risque évident de dévoiement avec de fausses associations « paravents » ; elle impliquerait par ailleurs une définition, donc le risque d'une réduction, de l'action humanitaire. La loi pénale ouvre aux services de police la possibilité des investigations nécessaires à la lutte contre les filières qui exploitent les personnes fragilisées par leur situation irrégulière et permet au juge d'apprécier au cas par cas la constitution de l'infraction. Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a décidé de mettre en place un groupe de travail, qui sera ouvert au monde associatif, qui sera chargé, à l'automne 2009, de réfléchir notamment à une éventuelle amélioration de la rédaction de la disposition législative précitée.

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