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Laurent Cathala
Question N° 55342 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 21 juillet 2009

M. Laurent Cathala attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'étendue des droits et obligations d'une communauté d'agglomération affectataire des biens mis à disposition par les communes dans le cadre du transfert de leurs compétences à l'EPCI. En application des dispositions des articles L. 5211-5 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition, à l'exclusion de celui d'aliéner, sont transférés à l'EPCI affectataire. Si, à cet égard, l'EPCI affectataire assume l'ensemble des droits et obligations d'un propriétaire, les communes conservent la propriété des biens mis à disposition comme biens de retour si l'EPCI n'en a plus l'usage. Dans ces conditions, il lui demande de confirmer que la communauté d'agglomération affectataire est bien compétente pour prendre des actes, tels que l'autorisation de servitudes, de passage de réseaux d'assainissement ou le renouvellement d'une convention de mise à disposition à une association d'une partie d'un bien transféré qui avait, préalablement au transfert, été signée entre l'une des villes et une association et qui est venue à échéance.

Réponse émise le 15 décembre 2009

L'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriale (CGCT) édicte que les règles de mise à disposition définies à l'article L. 1321-1 de ce code sont applicables au EPCI. L'article L. 1321-1 du CGCT prévoit que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. En application de ces dispositions, les biens des communes membres d'une communauté d'agglomération sont mis à sa disposition pour l'exercice des compétences qui lui sont transférées. L'article L. 1321-2 du CGCT prévoit en outre que la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle peut à ce titre autoriser l'occupation des biens remis. Concernant les servitudes, la communauté d'agglomération peut établir sur les terrains mis à sa disposition tant des servitudes de nature conventionnelle, prévues à l'article 639 du code civil, désormais explicitement autorisées par l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) y compris sur un bien relevant du domaine public, à la condition toutefois qu'elles soient compatibles avec l'affectation dudit bien, que des servitudes administratives. La communauté d'agglomération peut décider dans ce cadre des autorisations de passage de réseaux d'assainissement. La communauté d'agglomération, bénéficiaire de la mise à disposition peut également renouveler une convention antérieurement passée par une de ses communes membres avec une association pour la mise à disposition d'une partie d'un bien remis.

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