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Jacques Le Guen
Question N° 55334 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 21 juillet 2009

M. Jacques Le Guen attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la grave crise que traverse la production laitière, qui a mis en évidence la difficulté des relations entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Pourtant, il est essentiel que l'ensemble des acteurs tirent de ces relations la possibilité de vivre de leur activité et que les intérêts des consommateurs soient également préservés en termes de qualité des produits comme en termes de prix. Afin de prévenir les litiges et de les gérer au mieux lorsqu'ils se présentent, il est important de disposer d'outils adaptés. Parmi ceux-ci, se trouve l'article L. 442-6-I du code de commerce qui, dans son 5°, aborde la question des déréférencements abusifs. Cet article évoque notamment le nécessaire respect d'un préavis d'une durée minimale déterminée « en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » et, à défaut de tels accords, la possibilité pour le ministre chargé de l'économie de fixer pour chaque catégorie de produits le délai minimum de préavis. Il lui demande de lui indiquer, pour les produits alimentaires frais, et en particulier le lait et les légumes, les préavis prévus par les accords interprofessionnels et, à défaut, les préavis définis par arrêtés de ses services.

Réponse émise le 13 octobre 2009

L'article L. 442-6-I du code de commerce prévoit que la durée minimale de préavis, pour une rupture des relations commerciales, peut être déterminée en référence à des accords professionnels ou à des arrêtés du ministre chargé de l'économie. Dans le secteur des produits alimentaires frais, en particulier pour le lait et les légumes, aucun accord n'existe et aucun arrêté n'a été pris. Il s'avère que l'article L. 442-6/5° du code de commerce a bénéficié d'une construction jurisprudentielle cohérente et inscrite désormais dans le temps. De très nombreuses décisions ont précisé ce qu'il fallait entendre par « durée minimale du préavis » et aboutissent aujourd'hui à une moyenne d'un mois de préavis par année de relations commerciales. Il s'agit bien sûr d'une moyenne qui a vocation à être adaptée, au cas par cas, puisque cette durée peut varier en fonction de l'intensité de la relation commerciale ou de l'éventuelle situation de dépendance de la victime. Le consensus jurisprudentiel qui s'est dégagé autour de la notion de durée minimale du préavis n'a pas incité les professionnels à conclure des accords. Le dispositif a fait preuve de son efficacité, sans qu'il soit besoin de préciser un délai particulier par secteur. Le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a obtenu des résultats probants en la matière, puisque les actions engagées devant les tribunaux civils, depuis plusieurs années, connaissent quasiment un taux de succès de 100 %.

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