M. Serge Poignant attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur sur les inquiétudes formulées par la confédération nationale artisanale des instituts de beauté de Loire-Atlantique. Les esthéticiennes exercent leur métier selon les dispositions contenues dans un arrêté de 1962 à une époque où le certificat d'aptitude professionnelle d'esthétique-cosmétique n'était pas obligatoire pour exercer. Les techniques d'épilation qui ont été développées au cours des dernières armées, notamment la lampe flash et la lumière pulsée sont interdites aux instituts de beauté en France alors que de nombreux pays européens autorisent les instituts de beauté à faire usage de ces méthodes. La confédération nationale artisanale des instituts de beauté estime que si cet arrêté était tout à fait justifié du temps de sa mise en place, du fait de l'absence d'obligation de diplôme pour les esthéticiennes, il ne l'est plus actuellement au vu des qualifications requises pour exercer la profession. Les esthéticiennes ont en effet soit des certificats d'aptitudes professionnelles, des brevets professionnels, des baccalauréat professionnel ou des BTS, obligatoires pour exercer. Il lui demande si le Gouvernement a l'intention d'adapter le cadre réglementaire de l'exercice de cette profession.
Dans certains secteurs d'activité, lorsque des enjeux de santé et de sécurité nécessitent des mesures de protection de la population et des professionnels, les conditions d'accès à la profession ou les modalités d'exercice de l'activité sont encadrées par une réglementation édictée par les pouvoirs publics et souvent en réponse à une demande sociale légitime du patient, du client ou du consommateur. Il en est ainsi dans le domaine médical, en raison des risques majeurs pour la santé de nos concitoyens. Mais les soins esthétiques à la personne, autres que médicaux et paramédicaux, requièrent également une exigence de qualification professionnelle, conformément au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 modifié par le décret n° 2007-638 du 27 avril 2007. Selon les techniques utilisées, les épilations peuvent appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories d'actes. Pour ce qui concerne les modalités d'exercice des stages en entreprise pour les personnes en formation, le Gouvernement y est particulièrement attentif. La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a réformé le dispositif d'accueil des stagiaires en entreprise. Dorénavant, les stages, obligatoires ou non, doivent faire l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement. Ces stages, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée qui ne peut excéder six mois. Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci doit faire l'objet d'une gratification. Les cas de recours à un stage sont soigneusement encadrés puisque la convention ne peut être conclue pour remplacer un salarié, pour exécuter une tâche régulière ou pour occuper un emploi saisonnier. Pour ce qui concerne les droits de protection sociale dont le stagiaire bénéficie, des précisions sur les modalités de calcul ont été données par la circulaire récente de l'ACOSS, n° 2007-101. Par ailleurs, une charte de bonnes pratiques a été signée le 26 avril 2006 entre l'État et les organisations d'employeurs. Les soins esthétiques à domicile pour les personnes dépendantes constituent l'une des activités du champ des services à la personne telles que définies par l'article D. 129-35 du code du travail. Il convient de noter toutefois que cette activité est réservée à un public qui a des difficultés à se déplacer et ne pourrait se rendre dans des instituts d'esthétique. A contrario, les soins esthétiques pour tous les autres publics ne relèvent pas des services à la personne au sens de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne. Ces deux cadres d'intervention peuvent permettre aux professionnels qui le souhaiteraient d'exercer dans l'un ou l'autre des secteurs et de bénéficier, le cas échéant, et sous réserve des conditions liées à leur structure juridique et à leur agrément, des avantages sociaux et fiscaux afférents aux services à la personne.
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