Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont alerte M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la situation des conjoints survivants de titulaires de pension militaire d'invalidité. Ceux d'entre eux, qui ont été obligés de se consacrer à leurs époux grands invalides de guerre, n'ont pu se constituer une retraite dans la mesure où le supplément de pension que leur octroie la majoration de l'article L. 18 du code des pensions est faible ; ils se trouvent ainsi fortement désavantagés par rapport aux conjoints qui ont pu exercer une activité professionnelle et se constituer une retraite. Elle souhaiterait savoir, par conséquent, si le Gouvernement entend mettre un terme à cette injustice. Elle lui demande également de lui communiquer le nombre de titulaires de pensions militaires d'invalidité au titre de l'article L. 18, ainsi que le nombre de conjoints survivants de ces titulaires, bénéficiant actuellement dudit article.
Les conjoints survivants et partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité de grands invalides, pensionnés à 85 % au moins, bénéficient d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au taux normal, basée sur l'indice 500, applicable au conjoint d'un soldat. Cet indice de base est variable selon le grade que détenait l'invalide. Le montant annuel actuel de la pension au taux normal est de 6 840 euros, soit l'indice 500 multiplié par la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (valeur prévisionnelle au 1er juillet 2009 : 13,6 euros). À cet indice, s'ajoute une majoration forfaitaire de quinze points, instituée en 2004, pour toutes les pensions d'ayants cause. De plus, les conjoints ou partenaires qui ont apporté leurs soins pendant quinze ans à l'invalide, titulaire de l'allocation « tierce personne » en application de l'article L. 18 du code précité, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile pendant cette période, et qui justifient d'une durée égale de mariage ou de partenariat, peuvent bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 52-2 du même code, qui s'ajoute à leur pension. Le montant de cette majoration, revalorisée par la loi de finances pour 2002, s'élève à 260 points pour les conjoints de titulaires de l'allocation 5 bis a (cas général) et à 350 points pour les conjoints de titulaires de l'allocation 5 bis b (aveugles, bi-amputés et paraplégiques). Par ailleurs, les conjoints survivants disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du supplément exceptionnel ayant pour effet de porter la pension au 4/3 du taux normal, ce qui aboutit, pour le taux de soldat, à l'indice 667, auquel s'ajoutent les quinze points de majoration forfaitaire et, le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 52-2 du même code. Le conjoint survivant d'un grand invalide titulaire de l'allocation « tierce personne » peut donc obtenir, en cas de ressources réduites, un montant global de pension de 942 ou de 1 032 points selon le cas, soit respectivement 12 886,56 EUR ou 14 117,76 EUR par an, lorsque la pension est assortie de l'allocation L. 52-2 et du supplément exceptionnel. Ce supplément exceptionnel est servi en totalité si le revenu fiscal du conjoint survivant ne dépasse pas, selon le nombre de parts, un montant fixé chaque année par la réglementation. En cas de dépassement, un versement différentiel reste possible dans la limite d'un plafond. Les titulaires d'une pension de conjoint survivant bénéficient également, à ce titre, d'une demi-part fiscale supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions du code général des impôts, et leurs pensions, qui sont revalorisées proportionnellement à la variation de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique, ne sont pas imposables. Le code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs un plafond spécial de ressources pour les conjoints survivants titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, assortie du supplément exceptionnel et de la majoration L. 52-2, afin de leur permettre de bénéficier, le cas échéant, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il est ajouté que les conjoints assistant leur époux ou épouse, invalide civil ou militaire, en qualité de tierce personne, peuvent se constituer des droits à la retraite au titre du régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'un rachat de cotisations, conformément à la loi n° 78-2 du 2 février 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale. Enfin, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants précise que le nombre de pensionnés titulaires de la majoration pour tierce personne constaté en 2008 est de 2 048 et que le nombre de conjoints survivants titulaires de la majoration L. 52-2 est de 1 211.
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