M. Jérôme Lambert attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le taux de TVA applicable aux contrats de cession des spectacles produits par les festivals. Alors que l'article 279b bis du code général des impôts indique très clairement que les sommes provenant des contrats de cession de spectacles chorégraphiques, folkloriques, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 % et que l'instruction fiscale n° 3C-7-95 du 21 décembre 1995 précise que les frais annexes aux contrats de cession sont indissociables et bénéficient aussi du taux réduit, certaines associations organisatrices de festivals lui ont indiqué que la direction des services fiscaux de leur département refusait d'appliquer ce taux réduit de TVA. Alors que certaines directions départementales des services fiscaux valident l'utilisation du taux réduit de TVA, les refus signifiés par d'autres sont compris comme des mesures discriminatoires et injustes. De plus, il est important de préciser que la généralisation du taux normal de TVA mettrait en péril de nombreuses manifestations, portant ainsi un grave coup à des programmes culturels de qualité, prisés et très populaires avec des répercussions certaines sur l'emploi dans les associations organisatrices. Aussi, il aimerait connaître les mesures qu'il compte metttre en oeuvre auprès des directions départementales des services fiscaux pour garantir l'application du taux réduit de TVA aux contrats de cession des spectacles produits par les festivals conformément à la législation en vigueur et, ainsi, assurer la pérennité de ces programmations ainsi qu'une légitime égalité de traitement sur l'ensemble du territoire national.
L'article 279-b bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les concerts et les spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements dans lesquels il est possible de consommer pendant les séances. Aux termes de la doctrine administrative (DB 3C 224 n° 26), le taux normal de la TVA s'applique aux services consistant dans la fourniture de spectacles, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise ou un producteur vend un spectacle moyennant un forfait à un organisateur ou un exploitant de salles. En revanche, le taux réduit s'applique lorsque le producteur d'un des spectacles énumérés à l'article 279-b bis précité cède ou concède le droit d'exploitation de ce spectacle à un tiers, même si sa rémunération est indépendante des gains ou des pertes réalisés par l'organisateur. Par ailleurs, la doctrine administrative (DB 3C 224 n° s27 et s.) précise que les directeurs de tournées, quels que soient les termes des contrats qui les lient aux exploitants de salles, sont considérés comme entrepreneurs de spectacles et imposés selon le taux et le régime propres au spectacle concerné, dès lors qu'ils assument la responsabilité du choix du spectacle, du metteur en scène, des acteurs, et qu'ils supportent la totalité des frais de rémunération, de décors, de déplacement. Par conséquent, les contrats de cession de spectacles présentés par un festival peuvent bénéficier du taux réduit, dès lors que le cédant est producteur ou directeur de tournées et qu'il s'agit de spectacles éligibles à ce taux au regard notamment des éléments contractuels, les conditions d'application du taux réduit s'appréciant au cas par cas.
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